Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 57 euros, d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 173,50 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu’il a correctement renseigné ses déclarations et que ce trop-perçu résulte d’une erreur de la mutualité sociale agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le trop-perçu en litige ne résulte pas d’une erreur de sa part mais fait suite à l’actualisation automatique des ressources du requérant ;
- la situation de M. A… ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée ;
- M. A… ne soutient ni n’établit qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’allocation de logement sociale indûment versés : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise supplémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise.
3. Il est constant que l’indu en litige a été dégagé à la suite de l’actualisation automatique des ressources de M. A… par le dispositif des ressources mensuelles. Si M. A… se prévaut de ce qu’il a correctement rempli ses déclarations et n’est pas à l’origine de l’indu, cette seule circonstance ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment versées et placer la mutualité sociale agricole dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.
4. Par ailleurs, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne soutient pas qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette et n’a pas répondu à la lettre du 19 août 2025 par laquelle le tribunal l’a néanmoins invité à produire les justificatifs récents de ses ressources et de ses charges. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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