Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2105536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 octobre 2021 et le 11 septembre 2024, l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins, représenté par Me Rostagno-Berthier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Eiffage Construction Sud-Est, la société C B Architectes, la société EGSC à lui payer au titre de son préjudice matériel, la somme de 718 869,10 euros, montant à actualiser ainsi qu’au titre de son préjudice immatériel, la somme de 85 312,97 euros, montant à parfaire ;
2°) de mettre à leur charge in solidum des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de in solidum de la société Eiffage Construction Sud-Est, la société C B Architectes, la société EGSC la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a confié la réalisation de travaux pour la construction d’un bâtiment accueillant soixante logements sociaux et dénommé Eden, à la société Eiffage Construction Sud-Est et la maîtrise d’œuvre à un groupement composé de la société C B Architectes et la société EGSC ;
— à la suite d’un glissement de terrain intervenu le 10 février 2004, le mur de soutènement de l’immeuble Eden s’est fractionné, entrainant une partie de la voirie d’accès à la résidence, aux garages et au parking ;
— il est fondé à rechercher sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les responsabilité in solidum de ses cocontractants directs ;
— l’expert désigné par la présidente du tribunal dans le cadre d’un référé expertise a remis son rapport le 11 avril 2017, aux termes duquel est mise en exergue la responsabilité de la société Eiffage Construction Sud-Est et du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— il ressort notamment de ce même rapport que son préjudice matériel peut être évalué à la somme de 660 435,60 euros pour la reconstruction du mur et à la somme de 58 415,50 euros pour la reconstruction de la voirie, bien que l’expert ne l’ait pas chiffrée, ainsi qu’un préjudice financier et de perte locative à hauteur de 85 312,97 euros, fin août 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2022 et le 3 mars 2024, la société Eiffage Construction Sud-Est, venant aux droits de la société Eiffage Construction Côte d’Azur, représentée par Me Dan demande au tribunal :
1°) de mettre en cause la société Bureau Alpes Contrôle ;
2°) d’ordonner une médiation ;
3°) à titre principal, de rejeter la requête ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de réparation à la somme totale de 239 329,83 euros ;
5°) de condamner solidairement la société C B Architectes, la société EGSC et la société Bureau Alpes Contrôle à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins ne sont pas fondés ;
— la mise en place d’une médiation serait opportune ;
— à titre subsidiaire, les conclusions de l’expert ne reposent sur aucune analyse contradictoire des travaux de réparation et ne peuvent pas être opposées aux parties ;
— les erreurs sont principalement imputables à la maîtrise d’œuvre ;
— les travaux qu’elle a réalisés ne présentent aucun défaut et ont été validés par la société Bureau Alpes Contrôle, le bureau de contrôle, qui doit être mis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la société EGSC, représentée par Me Arnault-Bernier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) de rejeter l’appel en garantie formulé à son encontre par la société Eiffage Construction Sud-Est ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 239 329,83 euros toutes taxes comprises ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— il y a lieu de tenir compte de ce que des travaux ont été réalisés sur les parcelles voisines dans le cadre de la construction d’un lotissement et ont surchargé le talus déjà instable, en déviant au surplus l’écoulement naturel des eaux souterraines ;
— il apparait que les désordres affectant les ouvrages de la résidence Eden ont au moins pour une part une cause extérieure aux travaux réalisés pour son compte ;
— il y a lieu de tenir compte des conclusions expertales rendues dans le cadre des dommages affectant les maisons voisines et causés notamment par les mêmes travaux réalisés sur l’immeuble Eden ;
— la responsabilité exclusive de la société Eiffage Construction Sud-Est et de la société C B Architectes doit être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la société C B Architectes venant aux droits de Serge Borello Architecte, représentée par Me Mino doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les appels en garantie à son encontre ;
3°) de condamner la société Eiffage Construction Sud-Est et la société EGSC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins ou tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réception de l’ouvrage a mis fin aux relations contractuelles qui la liaient au maître d’ouvrage ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de conseil lors des opérations préalables à la réception ;
— il n’est pas établi que sa responsabilité soit engagée au titre de la garantie décennale ;
— l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins ne saurait tirer argument des conclusions de l’expert dans cette présente instance, au demeurant contredit par l’expert désigné dans la procédure parallèle pour les dommages affectant des maisons voisines à un manquement à l’obligation de conseil relative à l’absence d’études géotechniques en cours d’exécution ;
— elle sollicite d’être relevée et garantie par son cocontractant, la société EGSC et la société Eiffage Construction Sud-Est, chargée de la réalisation des travaux, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la société Bureau Alpes Contrôle, représentée par Me Dersy demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter toute demande formulée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum la société Eiffage Construction Sud-Est, les sociétés Enatra et Enatra fondations et la société EGSC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 239 329,83 euros ; ou à défaut d’ordonner une expertise sur le chiffrage des travaux de reprise ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— elle est fondée à demander à être relever et garantie par la société Eiffage Construction Sud-Est, par les sociétés Enatra et Enatra fondations et par la société EGSC ;
— le montant des préjudices doit être ramené à de plus justes proportions.
Un courrier du 24 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dan, pour la société Eiffage Construction Sud-Est et de Me Bisson substituant Me Dersy, pour la société Bureau Alpes Contrôle.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a lancé en 2009 un programme pour la création de soixante logements sociaux et a confié la réalisation de travaux pour la construction d’un bâtiment accueillant ces logements sociaux et dénommé Eden, à la société Eiffage Construction Sud-Est et la maîtrise d’œuvre à un groupement composé de la société C B Architectes et la société EGSC. En 2010, des premiers désordres sont apparus, affectant à la fois le terrain sur lequel devait être édifié l’immeuble Eden et les terrains appartenant à la SCI Saint Joseph et à la SCI Domoréal. L’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a introduit des référés-constat ainsi que des référés expertise. Par ordonnance n° 1400926, M. A a été désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice afin de se rendre sur les lieux litigieux, de décrire et rechercher l’origine des désordres et mouvements de terrain apparus en février 2014 sur les ouvrages appartenant à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et de rechercher s’il existait un lien de causalité entre lesdits désordres et ceux constatés sur un ensemble de villas dont la SCI Domoréal est propriétaire depuis le 22 décembre 2004 et au nombre desquelles figurent les bâtiments portant les numéros 41 à 45, au sein d’un lotissement se trouvant sur le plateau de l’Abadie à Cannes la Bocca. L’expert a remis son rapport le 11 avril 2017. Par la présente requête, l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins, demande au tribunal de condamner in solidum la société Eiffage Construction Sud-Est, la société C B Architectes, la société EGSC à lui payer au titre de son préjudice matériel, la somme de 718 869,10 euros ainsi que au titre de son préjudice immatériel, la somme de 85 312,97 euros à parfaire.
Sur les conclusions de la société Eiffage Construction Sud-Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-1 et suivants du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
3. La mesure prévue aux dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative constitue une mesure propre du juge. En outre, si l’appelante a demandé à ce qu’il soit ordonné une médiation dans le cadre du présent litige, l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins s’est opposé à la proposition de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées par la société Eiffage Construction Sud-Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. () ».
5. En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
En ce qui concerne l’étendue des désordres :
6. Il résulte de l’instruction et en particulier des dires de l’expert qu’au début de l’année 2014 également, s’est produit un glissement de terrain, à l’issue duquel le mur de soutènement de l’immeuble Eden s’est fractionné sur une longueur d’environ 20 à 25 mètres, entrainant une partie de la voirie d’accès à la résidence, aux garages, et aux parkings. Ce glissement comprend trois ruptures, la première de moindre importance située à proximité de la voie d’accès, les deux autres plus franches avec une ouverture de 15 à 20 cm, ces deux dernières ruptures intéressant la totalité de la hauteur de l’ouvrage et le mur de soutènement se caractérise par un glissement en aval sur plus d’un mètre alors que le parement vertical se traduit par une rotation autour de la normale d’environ 10 à 15 cm. Il a été également constaté un affaissement de la chaussée en aval se situant entre 1 m et 1,50 m sur une demi largeur de chaussée soir environ cinq mètres intéressant une surface d’environ 140 m². Ne sont contestés ni la réalité ni l’étendue de ces désordres ni leur caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
7. La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
8. Il résulte de l’instruction que trois facteurs peuvent être identifiés, une portance médiocre du sol, constitué de la superposition de marne, d’argile limono-marneuse, d’argile limono-sableuse, puis de terre végétale argileuse, une implantation inadaptée de l’ouvrage de soutènement, un empêchement, par les matériaux argileux du sol, de l’écoulement de l’eau par les barbacanes existant sur le mur de soutènement, problème accentué par des venues d’eau lors des intempéries.
9. Il résulte notamment des dires de l’expert non sérieusement contestés que la société Enatra a réalisé les travaux de terrassements de la voirie et du mur de soutènement de l’immeuble Eden ainsi que la construction de la base de vie. Quant à la Société Eiffage Construction Sud-Est, elle a réalisé l’ouvrage de soutènement en béton banché en L. Par ailleurs, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de la société C B Architectes et de la société EGSC. Enfin, il résulte de l’instruction que la société Bureau Alpes Contrôle est intervenue en tant que contrôleur technique.
10. Eu égard à la nature décennale de la garantie actionnée par l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et à l’étendue de sa demande, dirigée d’une part contre la société Eiffage Construction Sud-Est, dont il résulte de l’acte d’engagement qu’elle a agi en tant que prestataire unique du groupement des entreprises chargées des travaux de construction et d’autre part, contre les deux membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la société C B Architectes et la société EGSC, ces trois sociétés doivent être tenues pour solidairement responsables du préjudice subi par le maitre de l’ouvrage, sans que la société Eiffage Construction Sud-Est ne puisse se retrancher derrière la responsabilité des maîtres d’œuvre pour des défauts de conception et ne peut non davantage se plaindre de ce que l’office ne justifierait pas de ce que la réalisation des études en cause lui incombait dès lors qu’elle a participé à la réalisation des travaux à l’origine des désordres. En outre, la société EGSC ne saurait pas faire valoir que l’eau ayant été identifiée par l’expert comme un facteur déclenchant, la cause des désordres doit être regardée comme extérieure dès lors qu’il résulte de l’instruction que les causes des désordres sont multifactorielles et que le dommage résulte également des travaux réalisés auxquels elle a participé.
11. Par ailleurs, si la société EGSC soutient que la répartition des tâches au sein du groupement aurait été actée par un avenant n° 4 et qu’elle n’aurait assuré ses fonctions qu’au regard des lots techniques de plomberie, chauffage, climatisation, ventilation et électricité, et n’aurait par conséquent pris aucune part dans la réalisation des travaux litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avenant invoqué prévoit davantage une répartition de la rémunération qu’une répartition des tâches entre les membres du groupement et que les tableaux de suivis des plans produits ne permettent pas d’écarter la participation d’EGSC aux travaux litigieux. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être extraite de la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En premier lieu, il peut être retenu le montant des travaux réparatoires tel qu’évalué par l’expert à 660 453,60 euros toutes taxes comprises, sur la base des dires techniques d’un géologue ainsi que d’un descriptif, éléments suffisamment détaillés pour que les parties puissent en discuter le bienfondé sans qu’il puisse être reproché à l’expert ni d’avoir fourni le devis sur lequel il s’est fondé ni le nom de l’entreprise à l’origine de ce devis. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à l’actualisation de cette somme au jour du jugement dès lors qu’à la date de remise du rapport, les causes des désordres ayant pris fin et leur étendue étant connue, l’office pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date était, au plus tard, celle à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif avait déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires, soit le 11 avril 2017.
13. En deuxième lieu, l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins réclame la somme de 58 415,50 euros au titre de la réparation des dégâts ayant affecté la voirie. Bien que l’expert n’ai pas chiffré ce préjudice, il y a lieu de retenir cette somme sur la base du devis produit et établi par la société Européen’TP qui n’est pas sérieusement contesté, sans qu’il y ait lieu de procéder à une quelconque actualisation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
14. En troisième lieu, l’office sollicite une indemnité pour les pertes de loyer des garages et parkings qu’il subit du fait des désordres. Le montant de ce préjudice peut être évalué sur la base du document établi par son directeur. En revanche, il n’y a lieu ni d’indemniser les pertes de loyers au-delà de la date de remise du rapport par l’expert ni de procéder à une quelconque actualisation pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12. Le montant de la perte des loyers peut être fixé à la somme de 25 413,85 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que la société C B Architectes, la société EGSC et la société Eiffage Construction Sud-Est doivent être condamnées in solidum à verser à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins la somme de 744 282,95 euros.
Sur les appels en garantie :
16. Il résulte notamment des dires de l’expert non sérieusement contestés que la société Enatra qui a réalisé les travaux de terrassements de la voirie et du mur de soutènement de l’immeuble Eden ainsi que la construction de la base de vie a remblayé avec des matériaux médiocres la zone où ont été édifiés la voirie ainsi que le mur de soutènement, a remblayé avec des matériaux inadaptés en amont du mur de soutènement favorisant ainsi l’accumulation d’eau derrière le mur et n’a pas réalisé le mur de soutènement prévu au droit de la base vie. Quant à la Société Eiffage Construction Sud-Est qui a réalisé l’ouvrage de soutènement en béton banché en L n’a procédé ni à la réalisation d’étude et de suivi géotechniques d’exécution type G3 ni à la vérification de la conformité de l’étude ou suivi géotechnique d’exécution type G4. Pour ce qui est du groupement de maîtrise d’œuvre, il peut lui être reprocher d’une part de ne pas avoir exercé son devoir de conseil auprès du maître de l’ouvrage et d’encourager à la passation d’un contrat avec un géotechnicien afin de vérifier les hypothèses prises en compte par les bureaux d’études sur la réalisation de soutènement de la voirie et ne pas avoir étudié ni fait exécuter les traitements d’eau de surface et de sous-sol tant sur le chantier de construction de l’immeuble Eden que pour la récupération des eaux en provenance des propriétés situées en contre-haut et appartenant à la SCI Domoreal. Enfin, il résulte de l’instruction que la société Bureau Alpes Contrôle, en tant que contrôleur technique, a donné son aval à la construction de l’ouvrage de soutènement de la voirie sans vérifier les hypothèses de portance des sols et a validé les travaux effectués par la société Eiffage Construction Sud-Est.
En ce qui concerne la demande de la société Eiffage Construction Sud-Est :
17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Eiffage Construction Sud-Est, les désordres ne sont pas imputables principalement à des erreurs de conception, l’expert, ainsi qu’il vient d’être dit, ayant relevé des erreurs dans l’exécution des travaux dont il résulte de l’instruction qu’elle a eu une part prépondérante dans la survenue des désordres. En revanche, compte tenu des fautes imputables à la maîtrise d’œuvre, il y a lieu de condamner la société C B Architectes et la société EGSC à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est respectivement à hauteur de 20 % chacune.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède et des règles de l’art, la société Bureau Alpes Contrôle, intervenant en tant que contrôleur technique et à qui il peut être reproché d’avoir validé les travaux réalisés par les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et Enatra sans en relever les insuffisances doit être condamnée à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 10%.
En ce qui concerne la demande de la société C B Architectes :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Eiffage Construction Sud-Est en tant que prestataire unique à relever et garantir la société C B Architectes à hauteur de 60% alors que les travaux qu’elle a réalisés directement ou qui ont été confiés à la société Enatra sont pour la plus grande part à l’origine des désordres.
20. En deuxième lieu, alors que l’expert n’a pas individualisé les fautes imputables au cotraitant de la maîtrise d’œuvre, il résulte de l’instruction que la société EGSC, chargée de la maîtrise d’œuvre conception au même titre que la société C B Architectes et qui ne saurait opposé le tableau de répartition des rémunérations dès lors que ce document mentionne en tout état de cause qu’il n’est pas contractuel en ce qui concerne la définition des tâches doit être condamnée à garantir et relever cette dernière à hauteur de 20 %.
En ce qui concerne la demande de la société EGSC :
21. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Eiffage Construction Sud-Est à garantir et relever la société EGSC à hauteur de 60 % et la société C B Architectes à hauteur de 20 %.
Sur les dépens :
22. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise taxés à hauteur de 49 689,36 euros et réglés par l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins à la charge de la société Eiffage Construction Sud-Est, à hauteur de 50%, de la société C B Architectes à hauteur de 20 %, de la société EGSC à hauteur de 20 % et de la société Bureau Alpes Contrôle à hauteur de 10%.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Eiffage Construction Sud-Est, la société C B Architectes, la société EGSC une somme de 1 500 euros à verser à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eiffage Construction Sud-Est, de la société EGSC, de la société C B Architectes et de la société Bureau Alpes Contrôle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La société Eiffage Construction Sud-Est, la société C B Architectes, la société EGSC sont condamnées in solidum à verser à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins la somme de 744 282,95 euros.
Article 2 : La société C B Architectes et la société EGSC sont condamnées à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est respectivement à hauteur de 20 % chacune.
Article 3 : La société Bureau Alpes Contrôle est condamnée à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 10%.
Article 4 : La société Eiffage Construction Sud-Est est condamnée à relever et garantir la société C B Architectes à hauteur de 60%.
Article 5 : La société EGSC est condamnée à relever et garantir la société C B Architectes à hauteur de 20%.
Article 6 : La société Eiffage Construction Sud-Est est condamnée à relever et garantir la société EGSC à hauteur de 60%.
Article 7 : La société C B Architectes est condamnée à relever et garantir la société EGSC à hauteur de 20%.
Article 8 : La société Eiffage Construction Sud-Est, la société C B Architectes, la société EGSC et la société Bureau Alpes Contrôle sont condamnées à rembourser à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins les frais d’expertise d’un montant de 49 689,36 euros à hauteur respectivement de 50%, 20 %, 20 % et 10%.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins, à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Sud-Est, à la société anonyme à responsabilité limitée C B Architectes, à la société anonyme à responsabilité limitée EGSC, à la société par actions simplifiée Bureau Alpes Contrôle, à la société par actions simplifiée Enatra Fondations et à la société par actions simplifiée Enatra entreprise Azuréenne de Travaux.
Copie en sera transmis à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. RUIZ
Le président
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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