Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2604299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gomes Tavares demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, au jour du rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de se prononcer par une décision explicite sur sa demande dans un délai de 30 jours à compter du dépôt effectif et complet de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 20 décembre 1978, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, expirant le 18 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 janvier 2025 auprès de la préfecture de police de Paris laquelle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 aout 2025. Une clôture de l’instruction de sa demande lui a été notifiée par les services préfectoraux le 16 juillet 2025. La requérante a ainsi présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 aout 2025, assortie des éléments sollicités pour laquelle une attestation de prolongation d’instruction lui a de nouveau été délivrée le 25 novembre 2025, expirant le 24 février 2026. Toutefois, la requérante s’est vue notifiée une seconde clôture d’instruction le 25 novembre 2025 à l’issu de laquelle elle a été informée de l’impossibilité de déposer une troisième demande de renouvellement de son titre, la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) faisant obstacle au dépôt de son dossier au motif que son précédent titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’une part de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, au jour du rendez-vous, dans l’attente de l’instruction de son dossier, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; d’autre part de se prononcer par une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du dépôt effectif et complet de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… a été clôturée le 16 juillet 2025, puis le 25 novembre 2025, au motif que les services instructeurs ne disposaient pas des éléments nécessaires à l’instruction de son dossier. Ainsi, alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, ces décisions de clôture font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’une part de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé au jour du rendez-vous, d’autre part de se prononcer par une décision explicite sur sa demande de renouvellement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Calcul ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Scrutin ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Election ·
- Diffusion
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Disposer ·
- Enfant ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bretagne ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Automatique ·
- Bonne foi ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Service médical ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Sanction pécuniaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Mur de soutènement ·
- Voirie ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.