Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2511344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre et le 3 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est maintenu en situation irrégulière, qu’il risque de ne pas pouvoir suivre sa formation auprès de France Travail, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction malgré ses relances ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tchadien né le 27 novembre 1985, déclare être entré en France le 17 septembre 2014. Il a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 26 août 2024 au 25 août 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 mai 2025. Il demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque que le service médical de l’office a reçu le certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 12 mai 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF une demande de renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire en raison de son état de santé. L’intéressé expose avoir reçu le « kit médical » à transmettre à l’OFII le 14 octobre 2025 et établit, par la production d’un accusé de réception, que l’OFII a reçu le certificat médical demandé le 22 octobre 2025. Par ailleurs, M. B… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En outre, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours en vue de la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… en vue de la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Administration ·
- Public ·
- Vie privée ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Légalité
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Durée du contrat ·
- Proportionnalité ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Disposer ·
- Enfant ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Sanction pécuniaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Calcul ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Scrutin ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Election ·
- Diffusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.