Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2201421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E… B…, enregistrée le 27 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête enregistrée le 2 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 2201421, M. E… B…, représenté par Me Sauveur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2021 et du 20 aout 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé du retrait de son autorisation de monter en qualité de lad-jockey ainsi que la décision du 25 aout 2021 par laquelle les commissaires de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français ont prononcé le retrait de cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ministérielles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions ministérielles et celle des commissaires de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français ont été prises en violation du secret de l’enquête et de l’instruction ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, aucun critère relatif à la moralité n’étant exigé par le code des courses au trot ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et sont disproportionnées ;
- elles méconnaissent l’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 aout 2022, la société d’encouragement à l’élevage du cheval français, devenue société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, représentée par Me Beau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français était en situation de compétence liée ;
- tous les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 17 décembre 2024, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 2 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Beau, représentant la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… a été autorisé par les commissaires de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français à monter, le 10 octobre 2017, en qualité d’apprenti-lad-jockey puis, à compter du 4 janvier 2019, en qualité de lad-jockey. Par une décision du 11 juin 2021, le ministre de l’intérieur a demandé à la société d’encouragement à l’élevage du cheval français d’ouvrir la procédure contradictoire en vue de lui retirer son autorisation. A la suite des observations présentées par M. B… le 5 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a demandé, le 20 août 2021, à la société d’encouragement à l’élevage du cheval français de retirer l’autorisation de monter de M. B…. Par une décision du 25 août 2021, la société d’encouragement à l’élevage du cheval français a retiré l’autorisation de monter de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur des 11 juin et 20 août 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (…) ».
3. Par décret du 19 décembre 2018 portant nomination d’un directeur des services actifs de la police nationale, M. C… A…, contrôleur général des services actifs de la police nationale, conseiller pour la communication – chef du service d’information et de communication de la police nationale à Paris, a été nommé directeur des services actifs de la police nationale, directeur central de la police judiciaire, à compter du 1er janvier 2019. Sur le fondement de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement cité au point précédent, il a délégué sa signature par une décision du 26 juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel le 29 juillet suivant, à M. Piallat, commissaire divisionnaire, chef du service central des courses et des jeux, signataire des deux décisions attaquées, « à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de [ses] attributions, tous actes, décisions et pièces comptables » relevant de la compétence du service central des courses et jeux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux décisions attaquées doit être, par suite, écarté. Au surplus, si M. B… fait valoir que la décision attaquée du 20 août 2021 ne mentionnait ni le nom, ni la qualité du signataire, il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur que l’original de la décision, notifiée au requérant, comportait bien ces mentions.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes des deux décisions ministérielles, qu’elles visent l’article 12 II du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et précisent, par ailleurs, que M. B… ne présente pas les garanties de moralité nécessaire au maintien de son autorisation de monter en qualité de lad-jockey du fait de sa mise en examen et de son placement sous mandat de dépôt et sous contrôle judiciaire suite à une plainte déposée au commissariat de Boissy Saint Léger pour viol en réunion commis dans la nuit du 10 janvier 2021. Les décisions attaquées comportent, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des deux décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le secret de l’instruction consacré par l’article 11 du code de procédure pénale n’est pas opposable au ministre, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Si M. B… ne saurait donc utilement se prévaloir de ce que le ministre aurait utilisé, en méconnaissance de ce principe, des informations issues de la procédure pénale en cours suite à la plainte pour viol en réunion déposée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que le ministre a, au préalable, obtenu le 10 février 2021 une autorisation de la substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, ainsi que le permet l’article 11 du code de procédure pénale, pour accéder aux éléments de l’enquête préliminaire. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères, dont notamment la société d’encouragement à l’élevage du cheval français « (…) délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (…) d’autorisation (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morale intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / (…) II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées (…). / III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation (…) est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait (…) ».
7. Les décisions de suspensions ou de retrait qui sont prises en vertu des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 par la société mère à la demande du ministre de l’intérieur ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative, dont l’objet est de prévenir les atteintes au bon déroulement des courses hippiques et des paris dont elles sont le support, et à préserver ainsi l’ordre public. Dans ce cadre, le ministre de l’intérieur peut s’assurer que la personne titulaire d’une autorisation de monter présente toujours les garanties morales requises pour continuer à exercer une activité dans le monde des courses. Par suite, en se fondant sur l’existence d’un risque sérieux de trouble à l’ordre public, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ses décisions d’erreur de droit.
8. En cinquième lieu, eu égard à la nature des deux décisions attaquées, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police établi par le commissariat de police de Boissy Saint Léger le 13 janvier 2021, que M. B… a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour des faits de viol en réunion sur le domaine où il travaillait en tant qu’apprenti lad-jockey puis de lad-jockey , situé à Grosbois à Boissy Saint Leger, faits survenus à la suite d’une soirée organisée dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 et perpétrés sur une collègue de travail qui résidait également sur le domaine, et qu’il a reconnu ces faits lors de sa garde à vue. Si M. B… soutient que l’infraction relève de sa vie privée, il n’en demeure pas moins qu’elle a été commise sur son lieu de travail, dans un contexte en lien direct avec le domaine des courses hippiques, et que la gravité des faits reprochés a conduit au placement de M. B… sous contrôle judiciaire. Ainsi, en considérant que M. B… ne présentait plus les garanties morales nécessaires pour poursuivre son activité de lad-jockey et que son comportement faisait courir un risque pour le fonctionnement des courses hippiques eu égard au contexte dans lequel se sont produits les faits, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché les décisions attaquées de disproportion.
10. En septième lieu, le principe d’égalité ne s’appliquant qu’entre des personnes étant placées dans la même situation, M. B…, qui ne produit qu’un communiqué de presse de France Galop, n’établit pas que la suspension du collègue dont il se prévaut, pour démontrer une éventuelle inégalité de traitement, aurait été prononcée pour les mêmes infractions, le communiqué précisant au demeurant que la mesure de suspension a été prononcée à titre conservatoire. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux décisions des 11 juin et 20 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 aout 2021 de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français :
12. Il ressort des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel que lorsque le ministre de l’intérieur maintient sa demande de retrait au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire, la société d’encouragement à l’élevage du cheval français, qui n’a pas à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, est, en application de ces dispositions, tenue de prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation accordée à l’intéressé. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvaient les commissaires de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français pour retirer l’agrément de M. B… rend inopérants les moyens soulevés spécifiquement à l’encontre de la décision de retrait du 25 aout 2021.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du 25 aout 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société d’encouragement à l’élevage du cheval français une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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