Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2602666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2026 et le 25 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives du
Val-de-Marne en date du 5 novembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne n° 190 des 15, 16 et 17 décembre 2025 mettant à jour les grilles tarifaires et fixant les parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation du département du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur et ne permet pas de l’identifier ; en particulier, son président n’est pas identifié ;
- en l’absence de signature, la décision attaquée ne peut produire aucun effet, de sorte que les impositions à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises ne peuvent pas être valablement calculées sur la base des paramètres contenus dans ladite décision ;
- l’administration devait publier au recueil des actes administratifs du département l’intégralité des procès-verbaux et des intercalaires des séances de la commission départementale des valeurs locatives ;
- le procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2025 de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne comporte de nombreuses incohérences et anomalies ;
- le renvoi, par la décision attaquée, à une décision antérieure méconnaît l’exigence de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Auchan Hypermarché ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me De Freitas, représentant la société Auchan Hypermarché.
Considérant ce qui suit :
La société Auchan Hypermarché est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° 365 sur le territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) et de la parcelle cadastrée section E n° 110 sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), au titre desquelles elle est redevable de la taxe foncière. Par une décision du 5 novembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne n° 190 des 15, 16 et 17 décembre 2025, la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne a procédé à la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026 et, en particulier, de la liste des parcelles affectées d’un coefficient de localisation au sein du département du Val-de-Marne, en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Par la présente requête, la société Auchan Hypermarché doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en ce qu’elle maintient à 1,3 le coefficient de localisation applicable à la parcelle cadastrée section AH n° 365 de la commune de Fontenay-sous-Bois et à 1,15 le coefficient de localisation applicable à la parcelle cadastrée section E n° 110 de la commune du Kremlin-Bicêtre.
En premier lieu, la société requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne des 15, 16 et 17 décembre 2025 est signée par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, alors que ce dernier n’est pas l’auteur de la décision portant mise à jour de la liste des parcelles affectées d’un coefficient de localisation, laquelle relève de la compétence de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne. Elle soutient également que le procès-verbal de la réunion de la commission départementale des valeurs locatives du
Val-de-Marne en date du 5 novembre 2025 ne comporte pas l’identification, comme auteur de la décision, du président de ladite commission.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de publication et de notification de ces décisions qui sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Les dispositions de l’article
371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiées à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour périodiquement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne des 15, 16 et 17 décembre 2025 indique que « le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, / (…) Décide / (…) l’application des coefficients de localisation à retenir pour la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base aux impositions établies en 2026 tels qu’arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives dans sa réunion du 5 novembre 2025 (…) ». D’autre part, l’administration produit à l’instance le procès-verbal de la réunion en date du 5 novembre 2025 de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne au cours de laquelle celle-ci a adopté la décision attaquée. Ce procès-verbal comporte la mention, en caractères lisibles, des nom, prénom et qualité des treize membres de la commission, ainsi que leur signature manuscrite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté, la circonstance que le président de la commission ne soit pas identifié étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de signature, la décision attaquée ne peut produire aucun effet, de sorte que les impositions à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises ne peuvent pas être valablement calculées sur la base des paramètres contenus dans ladite décision.
En troisième lieu, à supposer que la société requérante soutienne que l’administration devait publier au recueil des actes administratifs du département l’intégralité des procès-verbaux et des intercalaires des séances de la commission départementale des valeurs locatives, ce moyen n’est assorti d’aucune précision quant aux dispositions ou principes dont elle entendrait se prévaloir.
En quatrième lieu, si la société requérante fait état d’incohérences et d’anomalies dans la composition de la commission départementale des valeurs locatives révélant, selon elle, un « manque manifeste de rigueur dans la tenue des séances », une « défaillance structurelle dans les modalités de délibération de la commission » et des « dysfonctionnements graves dans la procédure d’adoption des procès-verbaux, lesquels affectent la crédibilité et la sécurité juridique des décisions rendues », elle ne peut être regardée comme ayant entendu, par ces allégations, contester la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, la société Auchan Hypermarché soutient que la décision attaquée, qui se borne à lister les seules parcelles affectées d’un nouveau coefficient de localisation et à renvoyer à la précédente décision de la commission départementale des valeurs locatives du
Val-de-Marne sans identifier précisément l’acte concerné méconnaît l’exigence de clarté et d’intelligibilité de la norme. Toutefois, ainsi que le reconnaît la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les décisions par lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives mettent à jour des coefficients de localisation contiennent la liste complète de toutes les parcelles affectées d’un tel coefficient ou que le renvoi à un acte antérieur contienne l’identification précise de cet acte. Dans ces conditions, et alors que le IV. de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoit que les décisions en cause sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de sorte qu’elles sont accessibles aux contribuables, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’exigence de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Auchan Hypermarché n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne du 5 novembre 2025 en tant qu’elle a décidé de ne modifier, ni le coefficient de localisation de 1,3 applicable à la parcelle cadastrée section AH n° 365 de la commune de Fontenay-sous-Bois, ni le coefficient de localisation de 1,15 applicable à la parcelle cadastrée section E n° 110 de la commune du Kremlin-Bicêtre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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