Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2206836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C… B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 janvier 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1700 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été mise en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas en quoi elle a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 1er septembre 1978, de nationalité érythréenne, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 3 mai 2021, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 27 janvier 2022 dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : «« Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie par un psychiatre du CHU de Nantes le 17 décembre 2021, que Mme B… A… souffre d’une anxiété sous-jacente et que son état de santé s’est apaisé grâce à des consultations régulières et un traitement médicamenteux. Cette attestation mentionne par ailleurs que l’état de santé de la requérante s’est aggravé à l’annonce de son transfert en Suisse, l’intéressée souffrant depuis lors d’une anxiété majeure, de troubles du sommeil et d’une tension psychique importante, et ruminant de façon continue. En outre, Mme B… A… produit un certificat médical confidentiel du 4 février 2022 destiné au médecin coordonnateur de l’OFII qui, s’il est postérieur à la date de la décision attaquée, confirme l’état de santé de l’intéressée à cette date. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que Mme B… A… vivait à la date de la décision attaquée avec ses deux enfants mineurs, sans bénéficier d’aucun hébergement. Dans ces circonstances, eu égard à son état de santé et à la composition de sa cellule familiale, Mme B… A… justifie d’une vulnérabilité particulière. Par suite, en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont l’intéressée bénéficiait, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 27 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Neraudau, avocate de Mme B… A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 27 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Neraudau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. Le BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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