Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 et 17 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa et de lui délivrer ledit visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à sa fragilité liée à son état de santé puisqu’il souffre de diabète et de problèmes cardiaques et qu’il a subi une amputation, de la durée de séparation d’avec son épouse qui réside en France depuis 2018 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2515445 du 11 septembre 2025 ;
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. C… B… A…, ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1957 est marié depuis le 9 juillet 1987 à Mme D…, ressortissante éthiopienne née le 9 novembre 1966 qui s’est vu admettre au statut de réfugiée par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2021. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre son épouse.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, M. B… A… se prévaut de la durée de séparation d’avec son épouse et de son état de santé. Toutefois, alors que Mme D… a quitté l’Erythrée en 1985, est rentrée en France le 19 novembre 2019 et a été admise au statut de réfugié statutaire le 30 juillet 2021, la demande de visa du requérant n’a été enregistrée par l’ambassade de France le 7 mai 2025, soit près de quatre ans plus tard, sans réellement justifier, malgré ses déclarations quant à la durée d’établissement des actes d’état civil par l’OFPRA et de la méconnaissance pour son épouse de la langue française, de l’observance d’un tel délai. Si le requérant soutient que sa demande de visa a été introduite dès le mois de novembre 2022, il ne l’établit pas par les pièces produites. Par ailleurs, si M. B… A… justifie de ses problèmes de santé et des pathologies dont il est atteint, il ne démontre pas que son état de santé se serait aggravé depuis la précédente ordonnance du 11 septembre 2025 et que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son épouse. Ainsi, le requérant ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant l’urgence particulière, rappelée au point 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision au fond. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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