Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. D A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Termeau, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 29 mai 2000 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a sollicité, le 6 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme B C, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, le requérant qui se prévaut d’un courrier de son conseil en date du 10 juin 2024, réceptionné le 24 juin 2024 par les services de la préfecture de police, par lequel il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du même code, soutient que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de cet article L. 423-23. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a régulièrement déposé le 6 novembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, il ne ressort pas de ces pièces que sa demande, adressée par voie postale le 24 juin 2024, aurait comporté l’ensemble des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles mentionnées à l’annexe 10 à ce code, rendant possible l’instruction de sa demande, et aurait revêtu un caractère complet. En outre, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Enfin et en tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, de vérifier l’opportunité d’une régularisation au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise d’ailleurs l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 du même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré au sein du chapitre V, intitulé » Admission exceptionnelle au séjour « , du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
6. Par ailleurs, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, ni la durée de séjour de M. A depuis l’année 2021, à compter d’une date non précisée et de surcroît de manière irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 26 janvier 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ni la présence de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel il n’allègue pas vivre, ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des stipulations et dispositions citées au point 5. A cet égard, le requérant, âgé de 24 ans à la date de l’arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où, selon les termes non contestés de cet arrêté, réside, notamment, sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par ailleurs, la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « plongeur », à temps partiel, auprès de l’entreprise « Yin’s » entre les mois de novembre 2021 et avril 2022, puis en qualité de « plongeur » auprès de l’entreprise « Mmangeaver Paris » entre les mois de mai 2022 et mai 2023 et, enfin, comme « chef de partie » auprès de la même entreprise à compter du mois de juillet 2023 ne constitue pas davantage des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une telle admission au séjour. Sur ce point, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions citées au point 5.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences des décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 11 août 2022 et à laquelle il s’est soustrait. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de l’intéressé et sur cette précédente mesure d’éloignement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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