Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2201691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. A Marquis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 et d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Il soutient que :
— il peut prétendre, au titre de ses fonctions exercées au service territorial éducatif de milieu ouvert de Nancy, au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— il peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification au titre des fonctions d’éducateur qu’il a exercées et au titre de ses fonctions actuelles dès lors que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité ;
— il renonce à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er septembre 2019 ;
— il ne perçoit pas une indemnité de fonctions et d’objectifs, exclusive du versement de la nouvelle bonification indiciaire ; il bénéficie d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui n’est pas exclusive du versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 inclus ;
— la créance de M. Marquis, antérieure au 1er janvier 2018, est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels d’encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de M. Marquis.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. Marquis a exercé les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Bar-Le-Duc du 1er septembre 2008 au 31 août 2014, puis à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Metz Nord du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a reclassé dans le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse à partir du 1er février 2019. M. Marquis a été affecté, en qualité de responsable, à l’UEMO Nancy Nord à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 29 mars 2022, M. Marquis a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2008 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, M. Marquis doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de la NBI.
Sur l’étendue du litige :
2. M. Marquis, après avoir reçu communication du mémoire en défense par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, oppose une exception de non-lieu à statuer et une exception de prescription quadriennale, a entendu abandonner ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice des fonctions qu’il a exercées avant le 1er septembre 2019. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la NBI à compter du 1er septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / () ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 57 le nombre d’emplois de catégorie A de chef de service éducatif de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 20 à 50 points par emploi. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / () – une unité éducative de milieu ouvert, dénommée » UEMO de Nancy Nord ", sise 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy ; / () ".
4. D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
5. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels d’encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse : « L’indemnité de fonctions et d’objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d’unité éducative, quel que soit leur corps d’appartenance, à l’exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux. » Aux termes de l’article 9 de ce décret : " L’indemnité de fonctions et d’objectifs est exclusive de : / () 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peuvent prétendre au bénéfice de la NBI en application du décret du 14 novembre 2001 si l’indemnité de fonctions et d’objectifs leur est déjà attribuée.
6. En premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que M. Marquis bénéficie de l’indemnité de fonctions et d’objectifs depuis le 1er janvier 2018, laquelle est exclusive de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001. Toutefois, M. Marquis établit qu’il n’a pas perçu cette indemnité au mois de septembre 2019 et au mois de février 2024 et soutient, sans être contredit, ne pas l’avoir perçu depuis sa prise de fonctions en qualité de responsable de l’UEMO de Nancy Nord. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. En second lieu, M. Marquis produit une attestation de sa responsable qui précise que depuis le 1er septembre 2019, la majeure partie de ses missions consiste à prendre en charge des jeunes au sein de l’UEMO Nancy Nord. Il ressort des pièces du dossier que l’UEMO Nancy Nord qui fait partie du service éducatif de milieu ouvert de Nancy, est située 109 boulevard d’Haussonville à Nancy, dans une zone de sécurité prioritaire couverte par un contrat local de sécurité. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, M. Marquis doit être regardé comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de responsable de l’UEMO de Nancy Nord.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. Marquis est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Par son courrier du 29 mars 2022, M. Marquis a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2008. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 août 2019, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation, que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. Marquis à compter du 1er septembre 2019 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement dans les activités confiées à l’intéressé. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à M. Marquis une nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 août 2019.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. Marquis à compter du 1er septembre 2019, sous réserve d’un changement dans les activités qui lui sont confiées, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Marquis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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