Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2503218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la requérante et des conséquences que cet arrêté emporte sur sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant la décision portant obligation de quitter le terroir français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation de ses enfants ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle porte atteinte à ses droits, notamment à la possibilité de revenir légalement en France pour y rejoindre ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00.
Le mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 3 novembre 2025 à 12h07 et régularisé le même jour à 14h41, n’a pas été communiqué.
Les pièces produites par Mme C…, enregistrées le 13 novembre 2025, n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 2 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Fennech, en présence de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne, née le 24 décembre 1987 à Bizerte (Tunisie) est entrée en France selon ses déclarations le 6 juillet 2019 sous couvert d’un visa touristique C, valable du 2 juillet au 2 septembre 2019. Elle a sollicité le 25 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-184 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site Internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Par suite, et alors que la requérante n’établit pas que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
4. Mme C… se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une présence stable et continue en France depuis le 6 juillet 2019, de la scolarisation de ses trois enfants, de ses attaches familiales et personnelles et d’une promesse d’embauche. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France le 6 juillet 2019 sous couvert d’un visa touristique, valable du 2 juillet au 2 septembre 2019, et qu’elle n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de ses demandes de titres de séjour. De plus, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, telles que factures, documents médicaux, attestations d’assurance maladie, contrat de bail du 27 décembre 2024, quittances de loyer, certificats de scolarité, Mme C… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis la date d’entrée sur le territoire français dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée à M. B… D…, compatriote, depuis le 22 juillet 2021, que celui-ci a fait l’objet, le 21 juillet 2021, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si la requérante soutient que son époux a quitté le domicile conjugal depuis juillet 2024 et qu’elle élève seule ses trois enfants, elle ne l’établit pas, et ces circonstances n’ont, au demeurant, pas d’incidence sur la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, la circonstance que les trois enfants mineurs de la requérante, de nationalité tunisienne, sont nés en France et que les deux ainés sont scolarisés sur le territoire français ne lui confère pas un droit au séjour, dès lors qu’elle ne démontre pas que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie. Si la requérante se prévaut de la présence régulière en France de sa mère et de son frère, elle ne l’établit pas, et ne démontre pas, au surplus, entretenir des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille, ni qu’elle serait isolée en Tunisie ou elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où elle est diplômée en qualité d’aide-soignante depuis 2013. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale. Enfin, si Mme C… se prévaut d’un contrat d’insertion professionnelle à durée déterminée au sein du centre communal d’action sociale de la Ville de Tulle du 25 septembre 2023 au 24 mai 2024 et d’une promesse d’embauche en qualité d’employée polyvalente au sein de la Boulangerie-Pâtisserie « La Baraqua », au demeurant non datée et dont le signataire n’est pas identifiable, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions n’étant opérantes qu’au regard de la décision portant refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Les conditions du séjour en France de Mme C… telles qu’analysées au point 4 ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var, en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ces dispositions n’étant opérantes qu’au regard de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la requérante et des conséquences que cet arrêté emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ainsi que l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Elle précise que la requérante est arrivée récemment en France, qu’elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été exposé au point 4 qu’il n’est pas démontré que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, si Mme C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale, un tel moyen n’est cependant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que Mme C… n’a été admise à séjourner sur le territoire français, que temporairement, le temps de l’examen de ses demandes de titres de séjour, et qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas porté, dans les circonstances propres au cas d’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’égard de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Fennech et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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