Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2601057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 1 000 euros à compter de la notification du présent jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne détaille pas l’ensemble de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pouliquen.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante allemande, née le 12 décembre 1986 à Remscheid en Allemagne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à détailler l’ensemble de la situation personnelle de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si la requérante soutient qu’elle est arrivée en France en 2008, qu’elle a l’ensemble de sa famille et de ses proches en France et n’a plus aucune attache en Allemagne, elle ne produit aucun élément pour l’établir. Si la requérante dispose d’un logement et paie des impôts en France, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser une vie privée et familiale en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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