Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2511677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction pour qu’il comparaisse à l’audience
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles systématiques intégrales à son encontre, révélée par les agissements de l’administration pénitentiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
- il est impératif que le requérant puisse être entendu par la juridiction de céans ;
- si le ministre de la justice ne produit son mémoire en défense que la veille de l’audience et si son client n’est pas extrait, il ne pourra utilement répondre aux questions posées par le magistrat et les affirmations du garde des sceaux resteront alors sans contradiction ;
- si la juridiction de céans refusait de l’extraire, il est demandé à ce qu’elle se rende au centre pénitentiaire pour y tenir l’audience, ou à titre subsidiaire qu’il soit entendu par visioconférence ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que, recevant des visites régulières de ses proches, il sera soumis à une fouille intégrale invasive à chaque retour de parloir ;
- il refuse ainsi de demander des rencontres en unités de vie familiale car les fouilles sont encore plus invasives à l’issue de celles-ci.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- en l’absence de communication de la décision, elle est présumée être entachée de vice de forme, de motivation, de compétence et de procédure ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire en ce qu’elle ne tient pas compte du comportement du détenu ni des exigences de nécessité et de proportionnalité, la fouille perdurant a minima depuis le 11 juillet 2024 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle institue un traitement routinier et ainsi dégradant non justifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle l’empêche de vivre une vie familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas imposée par les nécessités de l’ordre public ou les contraintes du service public pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025., le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que compte tenu du transfert du requérant le 29 septembre 2025 au centre pénitentiaire de Fleury-Merogis, la décision attaquée à la supposer avérée, qui aurait été prise par le chef d’établissement de la maison centrale d’Arles, a nécessairement cessé de produire ses effets.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2511644 enregistrée le 24 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles systématiques intégrales révélée par les agissements de l’administration.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- Aucune partie n’était présente n’était ou représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est incarcéré depuis le 20 octobre 2014. Il est détenu au sein de la maison centrale d’Arles. Il soutient subir systématiquement une fouille intégrale à l’issue de chaque parloir depuis le 11 juillet 2024. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques. Le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer, expliquant que l’intéressé a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire le 29 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non- lieu à statuer :
3. M. A… B… a fait l’objet d’une décision d’affectation en date du 4 septembre 2025 ordonnant son transfert vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis. Il a été transféré dans le nouvel établissement le 29 septembre 2025. Compte tenu de son transfert, la requête présentée par M. A… B… tendant à la suspension de la décision alléguée est devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’extraction et d’annulation présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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