Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2025, n° 2413611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Bereshit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, la société par actions simplifiée Bereshit, représentée par Me Duval, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son recours administratif contre la décision de l’agent de contrôle de l’inspection du travail du 16 octobre 2024 relative à la mise en place d’installations vestiaires et l’a mise en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-2 à R. 4228-6 du code du travail dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision en litige la met en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-2 à R. 4228-6 du code du travail dans un délai extrêmement bref ;
— une demande de dispense relative aux vestiaires a été présentée à l’inspection du travail et est toujours en cours d’instruction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— cette décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle comporte une contradiction dans sa motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’il existe des contraintes tenant à la structure de ses locaux et qu’elle a déjà pris diverses mesures pour assurer le respect de la vie privée de ses employés en dépit de la mixité du local vestiaire ;
— la suspension de cette décision fera obstacle à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé et permettra de laisser le temps à l’inspecteur du travail d’instruire la demande de dispense qu’elle a présentée.
Vu :
— la requête n° 2413610 par laquelle la société Bereshit demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence, qui sont manifestement irrecevables ou qui sont mal fondées.
2. Lors d’un contrôle des locaux de l’établissement de boulangerie-pâtisserie exploité par la société Bereshit le 10 octobre 2024, l’inspecteur du travail a constaté l’absence de local vestiaire séparé pour les salariés de sexe féminin et masculin. Par une décision du 16 octobre 2024, l’inspecteur du travail a mis en demeure la société Bereshit de mettre en conformité ses installations de vestiaires aux dispositions des articles R. 4228-2 à 6 du code du travail dans un délai d’un mois. La société a formé le 1er novembre 2024 un recours administratif préalable contre la mise en demeure édictée à son encontre par l’inspecteur du travail auprès du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Celui-ci, par décision du 12 décembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la mise en demeure de se conformer aux articles R. 4228-2 à R. 4228-6 du code du travail dans un délai d’un mois. La société Bereshit a saisi le tribunal d’un recours contentieux à fin d’annulation de cette dernière décision, et demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2024, la société Bereshit se borne à indiquer, d’une part, que le délai d’un mois imparti pour mettre ses installations de vestiaires en conformité avec les dispositions du code du travail, délai qui a recommencé à courir après son interruption par l’exercice d’un recours administratif, a expiré le 31 décembre 2024, et, d’autre part, qu’elle a saisi l’inspecteur du travail le 2 novembre 2024 d’une demande de dispense actuellement en cours d’instruction concernant l’aménagement des vestiaires en raison de la disposition de ses locaux sur le fondement de l’article R. 4228-16 du code du travail. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer par elles-mêmes la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de la société requérante par les effets de la décision de mise en demeure attaquée, alors notamment que la société Bereshit ne conteste pas qu’elle ne respecte pas, à la date de la présente ordonnance, les obligations prévues par le code du travail concernant les vestiaires en cas d’emploi de personnel masculin et féminin, qu’elle n’apporte aucun élément sur sa situation économique et financière de nature à permettre d’apprécier les conséquences de son exposition au risque de se voir infliger l’amende à laquelle elle indique être exposée en application de l’article L. 4741-3 du code du travail, qu’elle n’établit par ailleurs pas que le courrier de demande de dispense daté du 2 novembre 2024 qu’elle produit dans l’instance aurait été effectivement reçu par l’inspecteur du travail, et qu’en toute hypothèse il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’administration une telle demande de dispense à une date bien antérieure si elle estimait en remplir les conditions légales. Dans ces conditions, la société Bereshit ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la société Bereshit, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bereshit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Bereshit.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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