Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2604763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... D .., ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… I… L…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A… D… F…, C… D… F…, G… D… F…, E… D… F…, H… D… F… et K… D… F…, représentée par Me Sachot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) du 6 mai 2025 refusant la délivrance de visas aux enfants A…, C…, G…, E…, H… et K… D… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de séparation engendrée par la décision litigieuse entre la réunifiante et ses enfants, alors que cette dernière est seule titulaire de l’autorité parentale, compte tenu par ailleurs des délais d’audiencement des affaires au fond, des démarches accomplies de manière diligente et du fait que les enfants mineurs vont se retrouver seuls d’ici deux mois, la sœur de la réunifiante qui s’en occupait n’étant plus en mesure de le faire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation, et l’identité de Mme I… L… et ses enfants sont établis par les documents d’état civil et de voyage produits, lesquels sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme I… L…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France reçu le 20 juin 2025 ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2516594 par laquelle Mme I… L… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Sachot, représentant Mme I… L…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mars 2026 (17h01) qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2026 à 12h.
Mme I… L… a produit un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle (55%) par une décision du 24 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme J… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme J… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle formulée par Mme B… I….
Article 2 : La requête de Mme B… I… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… I… L…, au ministre de l’intérieur et à Me Sachot.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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