Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2602241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hsaini, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son épouse et sa fille au bénéfice du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre son épouse et sa fille au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hsaini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation de séparation avec son épouse et sa fille, sa demande remontant à octobre 2023, est humainement et psychologiquement très lourde pour lui, qui est suivi pour un syndrome anxiodépressif, comme pour son épouse qui a développé depuis dix-huit mois un état dépressif ; cette situation altère également sa relation maritale ; en outre, il se trouve placé dans une situation financière difficile dès lors qu’il doit subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille en Algérie ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que la réserve prévue au 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle la regroupement familial peut être refusé au demandeur qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens ; il remplit les autres conditions d’admission au regroupement familial de son épouse et de sa fille
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n°2602240, enregistrée le 31 janvier 2026, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… A… indique tout d’abord que la situation de séparation avec son épouse et sa fille, sa demande remontant à octobre 2023, est humainement et psychologiquement très lourde pour lui, qui est suivi pour un syndrome anxiodépressif, comme pour son épouse qui a développé depuis dix-huit mois un état dépressif et que cette situation altère également sa relation maritale. Toutefois, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 décembre 2033, il n’établit pas qu’il lui serait impossible de rendre visite à sa famille demeurant en Algérie et que, les certificats médicaux produits étant rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés, sa santé comme celle de son épouse seraient particulièrement affectées par la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient que la décision attaquée le place dans une situation financière difficile dès lors qu’il doit subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille en Algérie, il n’établit pas que son épouse ne pourrait pas travailler pour participer à son entretien comme à celui de sa fille. Dans ces conditions, par les pièces produites, l’intéressé ne démontre pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Hsaini.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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