Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2506705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai et 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Badoc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou une somme de 1 800 euros à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie au regard du délai anormalement long de l’instruction de sa demande, tandis qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer les droits qu’il tiendrait du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
- l’article 12 paragraphe 1 e) de la directive 2013/32/UE prévoit que les demandeurs d’asile doivent être informés dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande, tandis il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision ne peut naître du silence gardé sur une telle demande ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il n’a été rendu destinataire d’aucune décision sur sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- il ressort des dispositions combinées de l’article 31 paragraphes 3 et 5 de la directive 2013/32/UE et de l’article R. 531-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure d’examen d’une demande d’asile peut durer jusqu’à vingt-et-un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile ;
- en l’espèce, le délai d’instruction s’explique par la complexité des éléments factuels de la demande de M. A…, dont l’instruction a nécessité des recherches menées par le service de documentation, alors qu’il est tenu d’effectuer un examen approfondi des demandes ;
- la décision relative à la demande d’asile de M. A… a été rendue le 28 mai 2025 et sera notifiée au requérant.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 6 et 16 juin 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
M. A…, ressortissant afghan né le 20 décembre 1989 à Ghazni (Afghanistan), a présenté une demande d’asile le 27 septembre 2023. Le 20 novembre suivant, le requérant a été reçu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un entretien, et par une lettre du 12 mars 2024, M. A… a été informé de l’impossibilité pour l’Office de prendre une décision dans le délai de six mois à compter de l’enregistrement de sa demande. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d’asile.
Toutefois, par des mémoires en réplique, M. A… a déclaré qu’en conséquence de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant reconnaissance du statut de réfugié, il se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
M. A… ne démontre pas avoir présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par conséquent, et en l’absence de conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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