Tribunal administratif de Rouen, 5 septembre 2025, n° 2504160
TA Rouen
Rejet 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que la contestation d'un acte de poursuite pour le recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale relève de la compétence du juge de l'exécution, et non de la juridiction administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement de créances d'eau par la Métropole Rouen Normandie. Les questions juridiques posées concernent la compétence de la juridiction administrative pour traiter cette contestation, notamment en vertu des articles L. 281 du livre des procédures fiscales et R. 222-1 du code de justice administrative. La juridiction conclut que la contestation relève de la compétence du juge de l'exécution, et non de la juridiction administrative. Par conséquent, la requête de M me B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2504160
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2504160
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 5 septembre 2025, n° 2504160