Rejet 1 décembre 2023
Rejet 29 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 1er déc. 2023, n° 2120810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 19 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle l’administratrice provisoire de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de vacataire en contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner l’IEP de Paris à lui payer une indemnité de 202 764,13 euros en réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’IEP de Paris de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la rentrée universitaire 1998/1999 et d’en tirer toutes les conséquences légales ;
4°) de mettre à la charge de l’IEP de Paris la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’IEP de Paris :
— compte-tenu des tâches qui lui ont été confiées à l’IEP en complément de son activité d’enseignement et en l’absence d’exercice d’une activité professionnelle principale en dehors de l’IEP, elle ne relève pas du régime de la vacation prévu par l’article L. 952-1 du code de l’éducation et l’article 2 du décret du 29 octobre 1987 ; tant la durée des engagements, depuis plus de vingt-ans, que la stabilité des heures dispensées ainsi que le fait qu’elle n’a pas disposé de compétences particulières par rapport à celles du personnel enseignant habituel de l’IEP et n’a pas développé d’enseignement comprenant des spécificités justifiant son réemploi de manière répétée sur le fondement de contrats à durée déterminée, démontrent qu’elle a occupé un emploi répondant à un besoin permanent de l’IEP ; en l’employant depuis 1998 dans le cadre de contrats de chargée d’enseignement vacataire à durée déterminée l’IEP a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la décision du 28 juillet 2021 refusant de requalifier son contrat de vacataire en contrat à durée indéterminée est illégale et son illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’IEP ;
S’agissant de la réparation des préjudices subis à raison de cette faute :
— en l’espèce, en comparaison d’une situation d’une de ses collègues recrutée à compter du 1er septembre 2000 en qualité de professeur contractuel à temps partiel dont la rémunération était assise sur l’IB 625/IM 522 pour un temps de travail partiel, soit l’équivalent de 4 heures de cours par semaine et comportait l’indemnité de résidence, situation qui est identique à la sienne en termes d’ancienneté et de fonctions au sein de l’IEP de Paris, elle est fondée à demander la réparation d’un préjudice financier de 180'764,13 euros dont 155 014,61 euros au titre de la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, 10 000 euros au titre de la réévaluation de son salaire qui aurait dû intervenir tous les trois ans et 15 749,52 euros au titre de l’indemnité de résidence qu’elle était en droit de percevoir depuis 1998 ;
— ses conditions d’emploi sont à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme globale de 22 000 euros, soit 1 000 euros par année de travail ;
— en conséquence et en parallèle de la requalification de ses contrats, l’IEP de Paris doit aussi régulariser les droits auxquels elle aurait pu prétendre en tant qu’agent non titulaire, tels que l’indemnité compensatrice de congés payés, et reconstituer ses droits sociaux ;
— sa créance n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a eu réellement conscience de l’illégalité de sa situation et par conséquent du montant exact de cette créance qu’à compter de ses premières démarches pour permettre la requalification de ses contrats devant le conseil de prud’hommes ; la saisine de la juridiction prud’homale en 2014, même si celle-ci était incompétente pour statuer sur le litige, a eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale et le délai ne pourrait courir qu’à compter de la date à laquelle elle aurait été replacée dans une situation régulière ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— la décision du 28 juillet 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifestation d’appréciation compte tenu de l’illégalité des contrats à durée déterminée conclus depuis la rentrée universitaire 1998/1999 et dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et des droits sociaux y afférents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021, 13 avril et 23 juin 2023, l’IEP de Paris, représenté par Me Montanier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’existence d’un besoin permanent pour l’enseignement de l’espagnol est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— il oppose la prescription quadriennale à l’ensemble des demandes de la requérante, seules les créances dont la prescription a débuté à partir du 1er janvier 2018 n’étant pas prescrites.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2023 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lemoine, représentant Mme C, et de Me Gerstner représentant l’IEP de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris en qualité de chargée d’enseignement vacataire pour dispenser des cours d’espagnol de l’année universitaire 1998/1999 à l’année universitaire 2020/2021 sous couvert de décisions d’engagement non formalisées puis, à compter de l’année universitaire 2010/2011, de contrats conclus pour la durée du semestre correspondant. Elle a exercé ses fonctions durant les deux semestres de chaque année universitaire à l’exception des années 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2019/2020 au cours desquelles elle a seulement dispensé des enseignements durant un semestre. Par une décision du 28 juillet 2021, l’administratrice provisoire de l’IEP de Paris a refusé de faire droit à sa demande du 31 mai 2021 réceptionnée le 2 juin suivant tendant à la requalification de son contrat de vacataire en contrat à durée indéterminée ainsi qu’à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de requalification de son contrat. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision du 28 juillet 2021 en tant qu’elle refuse de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l’IEP de Paris au paiement d’une indemnité de 202 764,13 euros en réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et à ce qu’il soit enjoint à l’IEP de Paris de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la rentrée universitaire 1998/1999 et d’en tirer toutes les conséquences légales.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 951-2 du code de l’éducation : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. / Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () ». Aux termes de l’article L. 952-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement ()/ Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an « . Aux termes de l’article L. 954-3 du même code : » () le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :/ 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; / 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : » Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d’enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d’enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret. « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / – soit en la direction d’une entreprise ; / – soit en une activité salariée d’au moins neuf cents heures de travail par an ; / – soit en une activité non salariée à condition d’être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans « . Aux termes de l’article 4 dudit décret : » Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l’année universitaire « . Aux termes de son article 6 : » Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur. ".
3. D’une part, il résulte des dispositions combinées de l’article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et des articles 5 et 6 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que le droit à transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est exclu pour les agents dont l’emploi est régi par des dispositions législatives faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983. Le recrutement par les universités d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement est régi par les dispositions particulières de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et par le décret pris pour son application. D’autre part, il résulte de ces dispositions particulières applicables aux agents non titulaires recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement que les contrats passés par les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur en vue de recruter des chargés d’enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable, et quel que soit le nombre d’années d’exercice des fonctions. Ces dispositions, qui dérogent aux règles générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique, permettent aux étudiants de recevoir un enseignement fondé sur la pratique professionnelle concrète des personnes ainsi recrutées en qualité de chargé d’enseignement et impliquent nécessairement que ces derniers exercent une activité professionnelle principale différente de l’activité d’enseignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 14 février suivant, Mme D A, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche, a été nommée administratrice provisoire de l’IEP de Paris et de la Fondation nationale des sciences politiques et chargée des fonctions de directeur de l’IEP e d’administrateur de la Fondation. Par suite, Mme A était compétente pour signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C exerçait une activité salariée principale différente de l’activité d’enseignement en qualité de formateur en espagnol au sein de l’Institut de gestion sociale, organisme de formation de droit privé, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er septembre 1998 pour une quotité de travail annuelle variant, selon les années, de 111 heures à 480 heures, mais également en qualité de chargée d’enseignement au sein de la Skema Business School de Lille du 6 décembre 1999 au 27 juin 2012 et, en parallèle, en qualité de chargée de mission formateur en espagnol dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 11 juillet 2014 avec le ministère des affaires étrangères et du développement international pour une quotité de travail annuelle de 800 heures. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante exerçait bien une activité principale salariée de formation distincte de son activité d’enseignement à destination des étudiants de l’IEP de Paris pour un cumul total annuel d’au moins neuf cents heures de travail par an. Ainsi, en vertu des dispositions particulières citées au point 2 ci-dessus, les différentes décisions d’engagement non formalisées puis, à compter de l’année universitaire 2010/2011, les contrats de recrutement de Mme C par l’IEP de Paris en qualité de chargée d’enseignement en espagnol de septembre 1998 à mai 2021 pour des quotités de travail accessoires oscillant entre 24 heures et 96 heures ne pouvaient l’être que pour une durée déterminée. En outre, régie par les dispositions particulières de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, lequel constitue précisément une disposition législative faisant exception au principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires, elle n’est pas fondée à soutenir que de tels services, dont les personnes en charge sont censées exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement, entrent dans le champ de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, la circonstance qu’elle aurait occupé un emploi répondant à un besoin permanent de l’IEP de Paris étant, à cet égard, inopérante. Par conséquent, les contrats successifs par lesquels Mme C a été engagée par l’IEP de Paris en qualité de chargée d’enseignement, au sens de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, ne peuvent être regardés comme des contrats à durée déterminée ouvrant droit à leur transformation en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 6 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ni, au demeurant, en application d’autres dispositions ou principes. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’IEP de Paris :
S’agissant de l’absence de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et du recours à un contrat de chargée d’enseignement vacataire en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation :
7. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents qu’en recrutant Mme C dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité de chargée d’enseignement vacataire et en refusant de requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée, l’IEP de Paris n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
S’agissant du recours successif à des contrats à durée déterminée :
8. Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. () ». En vertu des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : : a) sont considérés comme « successifs » ; : b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
9. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux États membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a à c du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a, ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
10. Il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à la nature des fonctions exercées en qualité de vacataire consistant en des activités d’enseignement accessoires à une activité principale exercée par ailleurs et à la circonstance qu’elle ne pouvait pas être employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, l’IEP de Paris a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée dans le cadre de son recrutement. Par suite, Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’IEP de Paris à ce titre.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ces conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IEP de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu mettre à la charge de Mme C la somme demandée par l’IEP de Paris en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’IEP de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Constituer ·
- Site internet ·
- Propagande électorale ·
- Campagne de promotion ·
- Internet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Délivrance ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Recours
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.