Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2409409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409409 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme C D épouse A, représentée par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et elle n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire car elle n’a pas pu préalablement présenter ses observations ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Kosovo née en 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2017. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 janvier 2018. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal le 20 avril 2018. Mme A a présenté, le 6 mars 2018, une demande de titre de séjour au regard de l’état de santé de son enfant. Par un arrêté du 9 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 19 février 2019 puis par une décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 24 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 2 juillet 2020, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 16 octobre 2020, elle a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 2 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 14 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 21 novembre 2022, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration et qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. A supposer que la requérante ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui s’y sont substituées, l’arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Cette motivation révèle également que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ".
5. Le refus de titre de séjour en litige faisant suite à une demande présentée par Mme A, le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure contradictoire instituée par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, avant de se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressée, la requérante ayant été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation et de présenter ses observations à l’occasion de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si Mme A est présente en France depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté litigieux, cette durée de présence ne résulte que de son maintien en situation irrégulière et de la non-exécution des quatre précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. La décision contestée ne fait pas obstacle à ce que Mme A, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches au Kosovo où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, puisse y reconstituer sa cellule familiale avec son époux et leurs enfants de même nationalité, ni à la poursuite de la scolarisation de ses enfants. Elle n’établit pas que son fils ainé, qui souffre de trouble neurodéveloppemental, de surdité et de troubles du spectre autistique, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine alors que ses demandes de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant malade » ont été rejetées. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs, alors que la requérante a indiqué, à l’occasion de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que son époux ne résidait pas en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie, qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas examiné les droits au séjour de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Ainsi qu’exposé au point 7, Mme A n’établit pas que son fils aîné ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé au Kosovo, alors que ses demandes de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant malade » ont été rejetées par des arrêtés des 9 novembre 2018 et 2 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Dès lors, en estimant que la situation de Mme A ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de séjour, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
13. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par ces dispositions ne peut qu’être écarté.
14. La requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces articles ont été abrogés par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de séjour, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 513-2 de ce code invoquées par le requérant : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme A, qui se borne à indiquer que le préfet n’a pris en compte que sa nationalité afin de fixer le pays de destination, ne fait état d’aucun risque particulier en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Me Maingot et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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