Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 mars 2025, n° 2409409
CAA Lyon 24 juin 2019
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TA Grenoble
Rejet 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait une motivation suffisante et qu'un examen particulier de la situation de M me A avait été effectué.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que M me A avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de sa demande, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, considérant que M me A ne justifiait pas de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2409409
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409409
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 24 juin 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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