Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2417872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1985, déclare être entrée en France le 22 avril 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 15 février 2023 au 13 août 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 août 2024. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui fondent l’obligation de quitter le territoire. Le préfet n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme A…, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, verse aux débats deux attestations faisant état d’engagements associatifs et des témoignages rédigés par plusieurs hébergeants, de tels éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu’elle aurait noué en France des liens intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre par ailleurs pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni par conséquent qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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