Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2604374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026 sous le n° 2604374, M. B… A…, représenté par Me Carrez, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure qu’il estimera utile afin de faire cesser les graves et manifestes illégalités causées par le fonctionnement du service public pénitentiaire et la carence de l’administration pénitentiaire du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes ;
2°) d’enjoindre au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, représenté par son directeur, de mettre en place un régime alimentaire adapté à ses allergies, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, outre que la juridiction administrative est compétente et qu’il présente un intérêt à agir, que :
-l’urgence est caractérisée dès lors que, malgré le signalement auprès de l’administration pénitentiaire de ses nombreuses allergies dès le début de son placement en détention provisoire, aucun régime alimentaire adapté ne lui est assuré de manière effective, de sorte qu’il a perdu 4 kilogrammes en trois mois de détention ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, principe qui est à valeur constitutionnelle, qui est aussi garanti par l’article 16 du code civil et l’article L. 6 du code pénitentiaire, et au regard également des dispositions de l’article R. 323-1 du code pénitentiaire relatives à l’alimentation des détenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code pénitentiaire ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A…, détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes par mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date 27 novembre 2025, indique qu’en dépit de ses alertes réitérées auprès de l’administration au sujet de ses allergies alimentaires, aucun régime alimentaire adapté à son état de santé ne lui a été proposé par le service pénitentiaire, de sorte qu’il a perdu 4 kilogrammes depuis sa mise en détention. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments médicaux versés au dossier incluant un certificat médical du 18 février 2026, que de telles circonstances ne caractérisent pas la situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604374 de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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