Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2311641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est insérée dans la société française, qu’elle n’a jamais eu de comportement répréhensible et qu’elle exerce la profession d’aide à domicile ce qui l’a conduite à être en première ligne durant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 14 octobre 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 24 mai 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à Mme A…, et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressée qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si Mme A… soutient s’être intégrée professionnellement et socialement dans la société française et exercer la profession d’aide à domicile, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de sa requête de nature à en justifier. En revanche, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur à l’instance que l’intéressée a déclaré à l’administration fiscale avoir perçu des salaires s’élevant à 12 632,73 euros en 2021, 8 313 euros en 2020 et 507 euros en 2019. Dans ces conditions, et sans qu’aient d’incidence les circonstances liées à son intégration alléguée sur le territoire français, à sa bonne moralité et à son engagement durant la crise sanitaire, le ministre a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que Mme A… ne disposait pas de ressources suffisantes permettant de justifier d’une insertion professionnelle pleinement réalisée, et, pour ce motif, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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