Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2026, n° 2601120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans un délai de 48 heures de lui délivrer un document de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle attend une réponse à sa demande de renouvellement de titre depuis près de quatre ans, qu’elle va se trouver privée de travail, qu’elle doit élever son fils seule qu’elle a des dettes et que sa situation est précaire ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à la violation des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales ;
à la violation des dispositions de l’article L. 423-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est insérée dans la société française où elle réside depuis dix ans, et travaille régulièrement, elle a des attaches familiales en France où son fils mineur a vocation à demeurer ;
au vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
à l’insuffisance de motivation
à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601121, enregistrée le 18 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Grenier, pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 10 août 2017, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, parvenu à expiration le 21 juin 2022. Elle en a demandé le renouvellement. Elle soutient qu’une décision implicite de rejet lui a été opposée, dont elle demande l’annulation par une requête n° 2601121. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet contestée :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été implicitement opposé, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ». Mme A… soutient, sans être contredite par le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit au dossier, et qui n’était pas représenté à l’audience, qu’elle a subi des violences de la part de son ex-conjoint, violences qui ont également été commises à l’encontre de son fils mineur. Elle se prévaut à cet égard d’un jugement de divorce en date du 17 avril 2025, d’un certificat du service de médecine légale, en date du 10 septembre 2021, d’un procès-verbal d’audition de victime du 15 août 2021, d’un certificat médical du 5 août 2021, et d’un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République du 30 juin 2022. En l’absence de contestation de la part du préfet, le moyen apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de décision implicite que lui a opposée le préfet de la Côte-d’Or. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or procède au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision implicite de rejet contestée, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans les conditions prévues au point 6 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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