Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2510132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a annulé son visa ;
2°) d’annuler une décision édictée en 2024 du préfet de la Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer, à nouveau, le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « (…) Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
En ce qui concerne la décision portant annulation d’un visa :
4. La requête a été déposée par M. A… qui réside à Madacasgar et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Par ailleurs, l’intéressé a déposé sa requête par mail. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 22 juillet 2025, et dont il a été accusé réception le 14 août 2025, le requérant n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité et en produisant sa requête via le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative ou par un moyen autre que le mail ou la télécopie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si le requérant demande l’annulation d’une décision édictée en 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, il ne soulève aucun moyen de droit ou argumentation susceptible d’établir l’illégalité de cette décision. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 1er juin 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti sur ce point de moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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