Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2513213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite ne fait pas grief ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362- du 30 décembre 1993 : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Mme B… A… n’établit, ni même n’allègue avoir effectivement présenté au préfet de la Loire-Atlantique, au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française, un dossier complet dans le délai qui lui était imparti. A cet égard, si la requérante devait fournir une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine, ainsi qu’un titre de séjour en cours de validité, elle ne conteste pas ne pas avoir produit ces pièces. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme A… n’étant pas complet, la décision attaquée du 29 juillet 2025 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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