Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 déc. 2024, n° 2410813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Maquair, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis lui a refusé un permis de visite pour rencontrer M. C E ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. C E, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de son compagnon et porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en ce qu’elle empêche de rendre visite à son concubin incarcéré depuis le 23 septembre 2024 alors qu’ils sont en couple depuis six ans ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle fait obstacle au maintien des liens familiaux alors que le risque d’incident évoqué à l’occasion des visites en parloir était absolument injustifié, d’autant que le juge pénal n’a pas prononcé de peine complémentaire d’interdiction de contact, qu’il n’était pas en état de récidive légale et que le refus de permis de visite ne saurait revêtir un caractère automatique en cas de violences conjugales ;
o elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, à défaut de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle des intéressés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2410812 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2024, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis a refusé de délivrer à Mme B un permis de visite pour rencontrer M. C E, incarcéré au sein de cet établissement.
2. L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne ; Val-de-Marne ; « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3. La décision implicite du 13 novembre 2024 refusant à Mme B le permis de visite qu’elle a sollicité pour rendre visite à son concubin, dont elle demande la suspension de l’exécution, constitue une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, Mme B résidait à Savigny-le-Temple, dans le département de Seine-et-Marne. Il s’ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve la commune de Savigny-le-Temple où réside la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
J. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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