Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 octobre 2025, N° 2509723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par le tribunal judiciaire de Lille, enregistrée sous le numéro d’instance 2600153, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier, la mesure d’injonction prescrite par l’ordonnance n°2509723 du 20 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille en lui accordant un délai supplémentaire pour quitter le logement qu’elle occupe dans la résidence HLM conventionnée, située rue Ronsart à Villeneuve d’Ascq (59650).
Vu :
- l’ordonnance n°2509723 du 20 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». L’article L. 412-1 dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. L’article L. 412-2 du même code donne au juge la possibilité de proroger ce délai pour une durée maximale de trois mois lorsque l’expulsion aurait des conséquences d’une dureté exceptionnelle pour la personne concernée, en raison de la période de l’année ou des circonstances météorologiques. Les articles L. 412-3 et L. 412-4 prévoient que le juge peut accorder aux occupants d’un lieu habité ou de locaux professionnels dont l’expulsion a été ordonnée des délais compris entre 3 mois et 3 ans lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-5 prévoit que l’huissier de justice informe le préfet, en même temps qu’il signifie le commandement de libérer les lieux, afin que le représentant de l’Etat puisse saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ». Enfin, selon l’article L. 412- 7 du même code : « Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition (…) ». Ces dispositions qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif.
3. Par une ordonnance n°2509723 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à Mme B… de libérer au plus tard le 1er novembre 2025 le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire HLM conventionnée, située rue Ronsart à Villeneuve d’Ascq (59650). En outre, le juge des référés, aux termes de cette même ordonnance avait considéré que la libération des lieux indûment ainsi occupés présentait un caractère d’urgence et d’utilité aux motifs que la requérante avait été destinataire, le 22 mars 2024, d’une décision l’excluant de ce logement pour absence de statut étudiant et que depuis le 1er mai 2024, elle occupait ce logement sans droit ni titre. Mme B… qui sollicite désormais un délai supplémentaire pour quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire dont le CROUS a la gestion se borne à invoquer le fait qu’elle n’a pas de solution de relogement pour elle et ses enfants âgés de 7 et 9 ans qui sont scolarisés. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à justifier qu’il lui soit accordé à nouveau un délai pour quitter les lieux alors que, d’une part, depuis le 1er novembre 2025 date à laquelle elle devait libérer les lieux, elle ne justifie ni même n’allègue avoir entrepris vainement de nouvelles démarches pour se reloger et que d’autre part, comme il a été dit au point précédent, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution encadrant l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un immeuble ne s’appliquent pas au mesure d’expulsion d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que depuis le 1er novembre 2025, date à laquelle le CROUS de Lille pouvait faire procéder à l’expulsion de Mme B… et de ses enfants du logement qu’ils occupent, celui-ci n’a pris aucun acte ou décision en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance susvisée du 20 octobre 2025 et n’a pas même manifesté auprès de l’intéressée une quelconque intention de le faire durant la période hivernale. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut Mme B… ne sont manifestement pas de nature à modifier ou mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés le 20 octobre 2025, au sens des dispositions de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et à Mme A… B….
Copie ne sera adressé au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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