Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2207279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 2207279, M. F… dit D… B…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 8 juillet 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et rejeté la demande de naturalisation du requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2209279, M. F… dit D… B…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est intégré en France et que les faits pour lesquels il a été condamné ainsi que la condamnation dont il a fait l’objet sont anciens.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 juillet 2022, de nationalité malienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, demande déclarée irrecevable par une décision du 4 janvier 2022. M. B… a formé, le 3 février 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née, le 3 juin 2022, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 8 juillet 2022, le ministre a expressément rejeté la demande de naturalisation de M. B…. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2207279 et 2209279, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite et de la décision expresse du 8 juillet 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207279 et 2209279 concernent la situation d’un même requérant et la même demande, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 8 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dans la requête enregistrée sous le numéro 2207279 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme C… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la circonstance que l’épouse de l’intéressé réside à l’étranger ne permet pas de considérer qu’il a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux et, d’autre part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de violence n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civile le 13 décembre 2017, ces faits ayant donné lieu à une condamnation le 27 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Quimper à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
Contrairement à ce que soutient M. B…, les faits pour lesquels il a été condamné, qui sont établis par le bulletin n° 2 du casier judiciaire produit en défense et qui ne sont pas dépourvus de gravité, n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas le fait que son épouse résidait à l’étranger à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. B…, relatives à la durée de son séjour en France et à son intégration en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… enregistrées sous les numéros 2207279 et 2209279 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… dit D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Rejet
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Abrogation ·
- Disposition réglementaire ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Agent de sécurité ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Acte
- Moldavie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Outre-mer ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Rente ·
- Recours gracieux ·
- Consignation ·
- Politique sociale ·
- Retraite ·
- Service ·
- Dépôt ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Recours
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Agglomération ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Maire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.