Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 août 2025, n° 2503128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D C A et M. B C A, représentés par Me Grisolle, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté leur demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer leur situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer des attestations de prolongation d’instruction de leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à suspendre les décisions dès lors qu’ils sont dépourvus de documents permettant de justifier de la régularité de leur séjour et sont ainsi exposés à une mesure d’éloignement, que cette situation met en péril leurs perspectives d’insertion professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503123 tendant à l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 14 août 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Boignard, greffière :
— le rapport de M. Liénard, juge des référés,
— les observations de Me Abdul, substituant Me Grisolle, représentant M. et
Mme C A ;
— et les observations de Mme D C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C A et M. B C A, nés respectivement les 27 octobre 2003 et 13 septembre 2004 selon les mentions des actes de naissance qu’ils versent au dossier, sont entrés en France le 20 décembre 2024 munis chacun d’un visa de long séjour délivré au titre de la réunification familiale. Ils ont déposé, chacun, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de la préfecture de la Somme le 9 janvier 2025. Leurs demandes ont fait l’objet d’une décision de prolongation d’instruction jusqu’au 13 avril 2025. A l’expiration de ce délai, leurs demandes ont été implicitement rejetées. M. et Mme C A demandent la suspension de ces décisions implicites de rejet.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme C A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation des requérants n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’est pas, par conséquent, de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 () ».
7. En l’espèce, M. et Mme C A ont déposé leur demande de titre de séjour le 9 janvier 2025 alors qu’ils étaient âgés respectivement de 20 et 21 ans. Par suite, les requérants, ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
8. En troisième lieu, M. et Mme C A, qui sont frères et sœurs, sont entrés en France récemment, le 20 décembre 2024, sous couvert d’un visa long séjour. Ils sont célibataires et sans charge de famille. Si leur mère a obtenu le statut de réfugié en France en 2018, ils n’établissent pas la nécessité de rester auprès d’elle. Ils n’établissent pas non plus être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, ni au Soudan où ils sont nés, ni en Ouganda où ils ont vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A, à
M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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