Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les le 29 janvier 2026 et 13 février 2026, Mme B… C…, épouse D… et M. A… D…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 8 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. A… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conditions de vie précaire du demandeur qui vit actuellement dans un camp de réfugiés au Liban et du contexte sécuritaire dans ce pays ; l’urgence résulte également de la durée de séparation du couple, sans qu’il ne puisse leur reproché un manque de diligence dans l’accomplissement des démarches nécessaires à la réunification familiale, compte tenu au surplus du délai prévisible d’instruction de l’affaire au fond et de l’illégalité manifeste de la décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée ;
* la signature de l’acte est irrégulière dès lors qu’elle procède d’une apposition en fac-similé sur un fichier informatique et ne permet pas de s’assurer de l’authenticité de la signature ainsi apposée ni de vérifier l’identité du signataire ;
* la commission a méconnu l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que le mariage entre la réunifiante et le demandeur avait été célébré après l’introduction de la demande d’asile de la réunifiante ; la procédure de réinstallation depuis un pays tiers ne peut être considérée comme demande d’asile au sens de ces dispositions, laquelle ne peut être formalisée qu’après l’entrée de l’étranger sur le territoire français par l’envoi du formulaire dédiée ; en l’espèce, le mariage a été célébré le 2 mai 2023, la réunifiante a complété sa demande le 5 mai 2023 et la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a été notifiée le 28 juin suivant ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate des requérants qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans les dernières écritures produites ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante syrienne née le 10 janvier 2005, est entrée sur le territoire français le 3 mai 2023, muni d’un visa de long séjour, après avoir bénéficié d’un programme de réinstallation, à l’occasion d’une mission de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) menée au Liban, ayant conduit ce dernier, après instruction de son dossier, enregistré le 14 août 2020, à l’identifier comme une personne pouvant bénéficier en France de la protection internationale. Par une décision du 3 mai 2025, notifiée le 28 juin suivant, l’OFPRA l’a ainsi admise, dès son arrivée sur le territoire français, au bénéfice de la protection subsidiaire. Le 20 février 2025, M. D…, ressortissant syrien né le 8 janvier 2002, qui a épousé Mme C… la veille de l’arrivée de cette dernière en France, le 2 mai 2023, a sollicité, auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une personne bénéficiaire en France de la protection internationale. Par une décision du 8 octobre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Saisie du recours préalable obligatoire prévue à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 28 janvier 2026, confirmé le refus de visa opposé au motif que le mariage du demandeur avec la bénéficiaire de la protection internationale était postérieur à la date d’introduction de la demande d’asile de cette dernière. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… et M. D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de leurs écritures, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… et M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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