Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2508160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 28 mars et 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l’illégalité entachant la décision portant refus du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Amrouche, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 24 avril 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2019. Le 2 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
M. A…, qui établit être entré en France en février 2019 et s’y être maintenu depuis, se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de couvreur. Il fait par ailleurs valoir que l’activité de couvreur est un métier en tension et verse à ce titre une coupure de presse. En l’espèce, M. A… établit avoir travaillé auprès de la société « Kali couvreur », d’abord sous couvert d’un nom d’emprunt puis sous sa véritable identité, entre février 2021 et novembre 2023 et auprès de la société « RCDF » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter de décembre 2023 puis d’un contrat à durée indéterminé depuis janvier 2024 dans le cadre. A cet égard, M. A… produit, outre les bulletins de salaires correspondant à l’ensemble de la période et sur lesquels figure toujours son adresse de domiciliation, une attestation de correspondance d’identité établie par son ancien employeur pour la période 2021-2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A… justifie résider sur le territoire français depuis six ans et travailler, de manière déclarée, depuis près de quatre ans dans un métier en tension comme en atteste, au demeurant, l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard notamment à son expérience professionnelle dans un métier en tension, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Amrouche.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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