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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2401216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401216 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2024 et le 11 juin 2024, M. B A, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2401216 du 21 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 juin 1978, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2022, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 3 décembre 2022. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 10 février 2023. Le 13 novembre 2023, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-marocain du 4 mars 1994 applicables à la situation de M. A. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France ainsi que son admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que la préfète s’est bien livrée à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. A, qui est, selon ses déclarations, entré sur le sol français le 22 septembre 2022, ne peut se prévaloir à la date de l’arrêté attaqué que d’un an et sept mois de présence sur le sol français sur lequel il s’est maintenu après l’expiration de la durée de validité de son visa le 3 décembre 2022 en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée le 10 février 2023. Si M. A se prévaut de sa vie commune avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, ils ne sont mariés que depuis le 2 novembre 2023, soit depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, et aucune communauté de vie antérieure au mariage n’est établie. S’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de son épouse, nés les 9 septembre 2010 et 5 mars 2014 d’une précédente union et de nationalité française, cette contribution est en tout état de cause récente comme la relation avec leur mère. M. A n’établit avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le sol français que de novembre 2022 à janvier 2023. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où résident encore ses parents et son fils mineur, selon ses déclarations. Enfin, il ne justifie d’aucune réelle insertion dans la société français alors qu’il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et la préfète, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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