Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2025, 20 février 2025 à
15 heures 23, 20 février 2025 à 15 heures 50, 20 février 2025 à 20 heures 22 et 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Van de Vondel, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la tenue de l’événement « Nanterre Drag Show » devant avoir lieu le 13 mars 2025 sur le campus de l’Université Paris Nanterre ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions administratives autorisant la tenue de cet événement ainsi que son financement par des fonds publics notamment issus de la CVEC ;
3°) d’ordonner aux défendeurs de lui communiquer tous les actes administratifs afférents à l’organisation de cet événement et à son financement public sous astreinte journalière de 150 euros.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard, d’une part, à la proximité de l’événement et, d’autre part, à la nécessité de prévenir une utilisation frauduleuse de fonds publics ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions autorisant la tenue de cet événement ainsi que son financement par des fonds publics notamment issus de la CVEC, qui méconnaissent :
— l’article L. 841-5 du code de l’éducation ;
— l’article L. 432-15 du code pénal ;
— l’obligation de neutralité du service public ;
— le principe d’égalité entre les étudiants ;
— l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— la code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui se prévaut de sa qualité d’étudiant inscrit à l’Université Paris Nanterre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de la tenue de l’événement intitulé « Nanterre Drag Show » devant avoir lieu le 13 mars 2025 sur le campus de l’Université Paris Nanterre et, d’autre part, la suspension de l’exécution des décisions administratives, qui ont été ou auraient été prises par l’Université, le recteur de l’académie de Versailles ou le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, autorisant la tenue de cet événement ainsi que son financement par des fonds publics notamment issus de la contribution dite CVEC.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de L. 522-1 du même code: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), instituée par l’article L. 841-5 du code de l’éducation est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’événement intitulé « Nanterre Drag Show » devant avoir lieu le 13 mars 2025 sur le campus de l’Université Paris Nanterre ou des décisions administratives autorisant la tenue de cet événement ainsi que son financement par des fonds publics notamment issus de la contribution de vie étudiante et de campus.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certaines d’entre elles, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les conclusions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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