Rejet 22 mai 2023
Annulation 28 juin 2023
Annulation 16 novembre 2023
Rejet 20 juin 2024
Annulation 30 avril 2025
Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2400473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 avril 2025, N° 24NC00100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au vu du délai dans lequel l’autorité préfectorale a instruit sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en procédant à son renvoi dans son pays d’origine, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 22 mai 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 avril 2022 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 janvier 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2301798 et n° 2301799 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus de séjour pour insuffisance de motivation et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. Par un arrêt n° 24NC00100 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 16 novembre 2023 et a rejeté la demande présentée par M. B en première instance tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 en tant qu’il porte refus de l’admettre au séjour. Par une décision du 28 novembre 2023, le préfet de la Meuse a refusé d’admettre au séjour M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors que le requérant ne peut utilement invoquer l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, indépendamment de la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. La décision portant refus de séjour étant intervenue en réponse à sa demande de titre de séjour, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, le requérant ne démontre pas avoir saisi l’autorité préfectorale d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, le préfet n’a pas, de sa propre initiative, examiné la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de son intégration en France par l’apprentissage du français, de la détention d’une promesse d’embauche et de la scolarisation de ses enfants, il ne démontre pas disposer sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, d’où est également originaire sa compagne, qui est en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Dans ces conditions, et quand bien même les enfants de M. B seraient scolarisés en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En septième lieu, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions, au demeurant abrogées à la date de la décision attaquée, de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés comme inopérants.
12. En huitième lieu, M. B ne peut utilement invoquer l’illégalité du refus de séjour pour soutenir que les décisions portant assignation à résidence et portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, alors même qu’il ne sollicite pas l’annulation de telles décisions. Les exceptions d’illégalités doivent, en conséquence, être écartées.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Diamant ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Formation ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Protection ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Motivation ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Département ·
- Comptable ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Remorque ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Domaine public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Plein emploi ·
- Activité
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Commission d'enquête ·
- Verger ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.