Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2506050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Sky Wall |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la SARL Sky Wall demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commune de Massy a rejeté l’offre présentée par elle pour ce même marché.
Elle soutient que :
— elle a déposé son dossier le 2 avril 2025 sur la plateforme AWS Solutions soit avant l’heure limite ;
— son offre n’est pas retenue à la suite d’une note inférieure pour le mémoire technique mais l’attribution du marché est de 1 590 631,59 euros HT alors que son devis est de 1 250 000 euros HT, soit une différence de 340 631,59 euros HT ;
— la société SOBEMA a obtenu la note de 81,99 pour un marché plus cher que le sien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Fraisseix, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). / (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La SARL Sky Wall entend contester le rejet de sa candidature dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché public relatif la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du groupe scolaire Jean Moulin situé sur le territoire de la commune de Massy. Toutefois, elle ne peut le faire que dans le cadre d’une procédure de référé, soit sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code, ou dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du marché devant le juge du contrat, ces recours devant être présentés dans le cadre d’instances distinctes et tout recours pour excès de pouvoir étant par ailleurs irrecevable. En outre, il lui appartient, dans le cadre d’une procédure de référé, de préciser le fondement juridique de sa requête dès lors que les demandes présentées devant le juge des référés sur le fondement de ces dispositions sont instruites et jugées selon des règles différentes. Or, la société requérante n’indique pas le fondement juridique de sa requête. En outre, elle ne présente pas de conclusions clairement énoncées en se bornant à demander au juge des référés que « son dossier d’appel d’offres soit réexaminé avec plus de précision ».
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Sky Wall doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sky Wall est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sky Wall et à la commune de Massy.
Copie en sera adressée à la société Sobema.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 25060502
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