Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2026, n° 2600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… C… demande au tribunal de vérifier la conformité aux dispositions applicables du code électoral en matière de propagande électorale de la diffusion de messages sur les réseaux sociaux de trois listes déclarées à Nazelles-Négron en cette période pré-électorale.
Il soutient qu’il est tête de liste sans étiquette dans la commune de Nazelles-Négron et que trois des listes constituées depuis le mois de septembre 2025 utilisent des sites d’associations sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages de propagande électorale, portant ainsi atteinte au principe d’égalité entre les candidats, de transparence et de neutralité associative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et les administrations ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
L’article L. 52-1 du code électoral dispose : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Selon l’article L. 113-1 du même code : « (…) II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui : 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ; (…) ».
Sur les conclusions présentées :
En premier lieu, selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En troisième et dernier lieu, selon l’article R. 612-1 du code précité : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, notamment dans les trois premiers cas d’irrecevabilité énoncés au 4° de l’article R. 222-1, sans être tenu d’inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête.
En l’espèce, M. C…, candidat et tête de la liste « Nazelles-Négron en mieux » aux élections municipales à Nazelles-Négron (37530) à venir les 15 et 22 mars 2026, demande au tribunal de vérifier la conformité de la communication électorale des listes « Un nouvel avenir pour Nazelles-Négron », « Nazelles-Négron citoyenne » et « Ambitions citoyennes pour Nazelles-Négron », notamment sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, au regard des dispositions applicables du code électoral en matière de propagande électorale. Sa requête ne comporte toutefois aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nazelles-Négron.
Fait à Orléans, le 17 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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