Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Il, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE », ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en présence d’une décision faisant grief ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre qui lui a été remis, exclusivement orienté vers une activité indépendante d’auto-entrepreneur, le prive d’opportunités professionnelles importantes qui exigent, dans le secteur de la mode, qu’il soit titulaire de contrats de travail ; sans perspective professionnelle sérieuse, il n’aura plus de revenus à partir du 1er avril 2026 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606094 enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 23 mai 1995, est entré en France en 2016 pour y suivre des études, avant de créer sa micro-entreprise en 2020. A ce titre, il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur-profession libérale », valable jusqu’au 24 novembre 2025. Le 11 août 2025, M. A… a sollicité à titre principal un changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « résident de longue durée-UE », ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale ». C’est finalement ce dernier titre qui lui a été remis, valable du 28 novembre 2025 au 27 novembre 2029. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale », a sollicité à titre principal un changement de statut vers un titre portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait cependant valoir que le titre qui lui a été remis, exclusivement orienté vers une activité indépendante d’auto-entrepreneur, le prive d’opportunités professionnelles importantes qui exigent, dans le secteur de la mode, qu’il soit titulaire de contrats de travail. M. A… ajoute que sans perspective professionnelle sérieuse, il n’aura plus de revenus à partir du 1er avril 2026. Toutefois, à supposer même que le milieu de la mode dans lequel il évolue privilégie le statut de salarié plutôt que celui d’auto-entrepreneur, M. A… ne justifie pas que le titre de séjour dont il est actuellement muni le priverait d’accéder à toute forme d’emploi. De plus, faute d’éléments sur ses conditions de vie et sur les ressources de son époux de nationalité française, M. A… ne justifie pas que la détention d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » plutôt que « résident de longue durée-UE » entraînerait une dégradation brutale de ses conditions de vie. Dans ces conditions, et alors que M. A… est en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 27 novembre 2029, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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