Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an acquise au 12 juin 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de la munir durant l’instruction de sa demande d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle s’est vu délivrer un récépissé ne l’autorisant pas à travailler le 17 novembre 2025, alors qu’elle était jusqu’à présent titulaire de récépissés l’autorisant à exercer son activité professionnelle d’employée familiale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière inattendue et injustifiée ; en outre, son employeur lui a adressé un courriel en date du 22 janvier 2026 lui demandant de justifier de son droit au séjour et au travail, à défaut duquel la continuité de son emploi ne sera plus garantie ; enfin, l’anxiété permanente de perdre son emploi pèse considérablement sur son état psychique ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte aucune motivation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’elle justifie résider en France depuis plus de douze années ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de douze années aux côtés de sa fille et de ses petits-enfants, qu’elle a signé le 1er avril 2025 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée familiale et qu’elle déclare ses revenus et paye ses impôts en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de plus de dix années de présence sur le territoire et d’un emploi familial stable figurant au titre des métiers en tension.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 17 février 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601930, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Barrault, substituant Me Charles et représentant Mme C…, présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, et fait notamment valoir que si cette dernière s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 15 mai 2026, ce document ne l’autorise pas à travailler ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 2 juillet 1961, fait valoir qu’elle est entrée pour la dernière fois en France le 11 mars 2013, munie d’un visa de court séjour. Elle a déposé, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le premier lui a été délivré le 11 février 2025 et le dernier est valable jusqu’au 16 février 2026. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
D’une part, il résulte de l’instruction que si Mme C… s’est vu délivrer, en cours d’instance, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 février 2026 au 15 mai 2026, ce document ne l’autorise pas à travailler. D’autre part, la requérante établit que M. A…, qui l’emploie depuis le 1er avril 2025 en qualité d’employée familiale dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, lui a adressé un courriel le 22 janvier 2026 par lequel il lui demande de fournir un justificatif de résidence valide avec autorisation de travail dans les plus brefs délais et précise que, sans ce document, il ne pourra pas garantir la continuité de son emploi. Dans ces conditions, Mme C… justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, et dès lors que Mme C… justifie avoir demandé la communication des motifs de la décision contestée par un courriel adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 janvier 2026, le moyen invoqué par l’intéressée, tiré du défaut de motivation de cette décision en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que Mme C… s’est vu délivrer, en cours d’instance, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 février 2026 au 15 mai 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, la requérante, qui demande la première délivrance d’un titre de séjour ne figurant pas à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Conclusion
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Contentieux fiscal ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédures fiscales ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Livre ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Syrie ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Statut du personnel ·
- Retraite ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Attribution de logement ·
- Aménagement du territoire ·
- Bailleur social ·
- Juridiction ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.