Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2507930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
– la préfète a commis des erreurs de fait en indiquant qu’il n’a pas présenté de pièces démontrant son insertion professionnelle et notamment sa capacité à travailler en France et en indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un hébergement stable sur le territoire français ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation individuelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées, le 16 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente – rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 25 novembre 2003, est entré en France irrégulièrement à la date déclarée du 1er avril 2021. Le 17 janvier 2025, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 26 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision en litige. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait en indiquant qu’il ne produisait aucune promesse d’embauche, alors qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche datée du 27 juin 2023, une telle erreur ne saurait, à elle seule entacher d’illégalité la décision attaquée qui se fonde également sur d’autres circonstances relatives à la situation professionnelle de l’intéressé qui ne sont par ailleurs pas contestées par celui-ci, en mentionnant notamment qu’il ne produit aucun contrat de travail, ou de bulletin de salaire et ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme ni d’aucune expérience professionnelle en France. Si le requérant soutient également que la préfète a commis une autre erreur de fait en mentionnant qu’il ne bénéficiait pas d’un hébergement stable sur le territoire français, alors qu’il avait produit une attestation d’hébergement chez un bénévole, où il reçoit ses courriers et y réside depuis le début de sa scolarité, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique seulement que l’intéressé ne justifie pas « d’un logement personnel ni de ressources stables pour subvenir à ses besoins quotidiens ».
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 1er avril 2021, à l’âge de 17 ans et demi, justifie d’une scolarisation en lycée professionnel pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle en installations sanitaires, puis un baccalauréat professionnel « installation en chauffage climatisation et énergies ». Toutefois, ces éléments, pour louables qu’ils soient, ne suffisent pas à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit au respect à une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 mai 2025, par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions à fin d’injonction et à fin de mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère.
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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