Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2302521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 20 juin 2024 sous le numéro 2302521, la société à responsabilité limitée Parimarni, représentée par Me Taran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018, à hauteur d’un montant total de 63 234 euros ;
2°)
de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ainsi que des majorations correspondantes, à hauteur d’un montant total de 43 385 euros ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
- l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 10 décembre 2021 méconnaît les énonciations du paragraphe 330 de la documentation administrative référencée BOI-CF-CMSS-20-40-20 dès lors qu’il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas à sa demande d’examen des conditions dans lesquelles elle a engagé les dépenses de travaux en litige comme s’inscrivant dans le cadre d’une opération ensemble excédant les seuls exercices considérés ;
- cet avis est également entaché d’irrégularité compte tenu de l’iniquité de la composition de la commission, constituée de trois représentants de l’administration contre seulement deux représentants des contribuables ;
En ce qui concerne la déductibilité des dépenses de travaux de la base imposable à l’impôt sur les sociétés :
- l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses de travaux qu’elle a engagées au cours des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 au titre de biens immobiliers non-inscrits à son actif sont de nature à caractériser un acte anormal de gestion alors que l’inscription en comptabilité des factures correspondantes sur le compte n°4181 dédié aux « factures à établir » démontre sa volonté d’en obtenir le remboursement postérieurement à la clôture de ces deux exercices, ainsi que l’a ultérieurement confirmé la refacturation des dépenses correspondantes au nom de sociétés tierces, entretemps devenues propriétaires des biens immobiliers ;
- ces dépenses ne sauraient être regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt personnel de sa gérante qui, bien qu’étant propriétaire des biens immobiliers en cause, a fait procéder, en sa qualité de maître de l’affaire, à leur refacturation au nom de sociétés tierces, dont elle avait également le contrôle et auxquelles elle a cédé ces immeubles sans plus-value avant le début de la procédure de contrôle, tout en permettant à la société Parimarni de réaliser un bénéfice en facturant des honoraires de gestion à ces sociétés tierces ;
- parmi ces dépenses, celles correspondant à des frais d’architectes, d’un montant total de 25 920 euros, s’inscrivaient pleinement dans le champ de son objet social, tandis que, pour les autres dépenses, elle a agi en qualité de maître d’œuvre, ainsi qu’en témoigne la modification de son objet social, intervenue le 8 novembre 2018, afin d’y inclure ce type d’activité ;
- à titre subsidiaire, si ces dépenses ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles et devaient être réintégrées à son résultat, la comptabilisation corrélative de factures à établir sur un compte de produits constituerait une erreur comptable qu’il conviendrait alors de rectifier, ce qui n’engendrerait donc pas de hausse de son revenu imposable ;
En ce qui concerne les rappels de TVA déductible :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 30 septembre 2020 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle renvoie la justification des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 aux développements consacrés à la caractérisation d’un acte anormal de gestion, pourtant inapplicable en la matière ;
- la TVA qu’elle a comptabilisée au titre des dépenses de travaux en litige est déductible dès lors que celles-ci présentent un lien direct et immédiat avec la refacturation ultérieure des travaux correspondants à des sociétés tierces, en vue de réaliser un bénéfice commercial ;
En ce qui concerne les revenus réputés distribués au profit de sa gérante :
- les dépenses de travaux en litige ne sauraient être regardées comme des revenus distribués se traduisant par un désinvestissement de son patrimoine social, au sens des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dès lors qu’elle a refacturé l’intégralité de ces sommes, en réalisant un bénéfice ;
- ces dépenses ne sauraient davantage constituer des revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du même code dès lors qu’elles sont demeurées investies dans son patrimoine social ;
- l’administration fiscale ne saurait démontrer l’appréhension effective, par sa gérante, des revenus distribués allégués du seul fait de sa qualité de maître de l’affaire, étant précisé qu’elle n’a retiré aucun bénéfice personnel des travaux ainsi réalisés ;
En ce qui concerne les pénalités :
- le service ne démontre pas davantage le caractère intentionnel des manquements justifiant l’application de la majoration de 40 % aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et aux rappels de TVA qui lui sont réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts celles du 2° du même 1 pour l’imposition de la somme de 4 538 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, correspondant à un déficit provenant d’un exercice antérieur ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 24 juin 2024 sous le numéro 2302522, Mme A…, représentée par Me Taran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à hauteur d’un montant total de 188 818 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête numéro 2302521 en ce qui concerne les revenus réputés distribués à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts celles du 2° du même 1 pour l’imposition de la somme de 4 538 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, correspondant à un déficit provenant d’un exercice antérieur ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Parimarni exerçait, depuis sa constitution le 29 décembre 2015, une activité d’acquisition, de prise à bail, de mise en valeur de tous terrains et d’édification sur ces terrains de bâtiments à usage commercial, agricole ou d’habitation, avant l’extension de son objet social à l’activité de gestion de fonds, par une décision de son assemblée générale du 8 novembre 2018. Les parts constituant son capital social sont détenues à 80 % par Mme C… A…, qui en est également la gérante, et à 20 % par la société Sol, qui exerce une activité de prise de participation dans d’autres sociétés, dont Mme A… est la directrice générale et son conjoint, M. D…, est le président. A la suite d’une vérification de comptabilité réalisée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue en matière de TVA jusqu’au 31 décembre 2019, l’administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 30 septembre 2020, des rehaussements correspondant à la réintégration dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 des sommes respectives de 120 679,07 euros et de 128 994 euros, se rapportant à des dépenses de travaux qu’elle avait déclarées comme charges déductibles et à des rappels de la TVA déductible déclarée au titre de ces mêmes dépenses, à hauteur respectivement de 11 746 euros, 18 911 euros et 77 euros pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017, 2018 et 2019. Les rectifications portant sur les charges non déductibles et sur les rappels de TVA déductible ont également été assorties de l’application de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. Par une proposition de rectification distincte datée du même jour, Mme A… s’est vu notifier des rehaussements d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 correspondant à l’imposition entre ses mains des revenus réputés distribués découlant des rectifications dont la société a fait l’objet, assorties de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. En réponse aux observations qui lui ont été adressées par la société Parimarni et par sa gérante le 1er décembre 2020, le service a maintenu l’intégralité de ces rectifications, par une lettre du 2 février 2021. Le 13 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Charente a suivi l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 10 décembre précédent, saisie à la demande de la société, confirmant les impositions mises à sa charge. Les rehaussements notifiés à la société Parimarni ont été mis en recouvrement le 3 janvier 2022, à hauteur d’un montant total de 106 619 euros, tandis que ceux concernant Mme A… l’ont été le 31 janvier suivant, à hauteur d’un montant total de 183 818 euros. Par deux décisions du 27 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté les réclamations préalables formées par la société Parimarni et par Mme A… à l’encontre de ces impositions, respectivement les 25 janvier et 10 février 2022. Les contribuables demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des impositions complémentaires auxquelles elles ont ainsi été assujetties.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302521 et 2302522 concernent la situation d’une société et de sa gérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1651 du code général des impôts : « Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui (…). Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l’administration (…). Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l’un des représentants des contribuables est un expert-comptable ». Le V de l’article 348 de l’annexe III à ce même code dispose : « Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation ».
Il résulte de l’instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires réunie le 10 décembre 2021, qui était composée, outre son président, par deux représentants de l’administration et deux représentants des contribuables, dont un expert-comptable, a rassemblé plus de la moitié du nombre des membres appelés à siéger en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1651 du code général des impôts. Alors qu’aucun texte n’exige que les représentants des contribuables et ceux de l’administration, auxquels s’ajoute le président, doivent siéger en nombre égal, cette instance a pu régulièrement délibérer et rendre son avis dès lors que le quorum fixé au V de l’article 348 de l’annexe III à ce même code était atteint. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité dont cet avis serait entaché eu égard à l’iniquité de la composition de la commission doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.* 60-3 du livre des procédures fiscales : « L’avis (…) de la commission départementale (…) des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires doit être motivé. (…) ».
Pour confirmer les rectifications notifiées à la société Parimarni par l’administration fiscale, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires retient, dans son avis du 10 décembre 2021, que les dépenses de travaux en litige n’ont, à la date de leur réalisation, pas été engagées dans l’intérêt de la contribuable. Si la société requérante soutient que cet avis est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas à sa demande tendant à analyser les conditions dans lesquelles elle a engagé les dépenses en cause comme s’inscrivant dans le cadre d’une opération d’ensemble excédant les seuls exercices considérés, les termes de l’avis induisent que cette instance a estimé que le bien-fondé de ces dépenses devait être apprécié à la date de leur engagement, excluant toute prise en compte d’évènements postérieurs, tant pour l’examen de leur déductibilité de la base d’imposition que pour celui de la TVA correspondante. Dans ces conditions, alors que la commission n’était au demeurant tenue ni de viser, ni d’analyser les observations présentées devant elle, elle a suffisamment motivé son avis en précisant le motif sur lequel elle s’est fondée. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
La société Parimarni ne saurait utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 330 de la documentation administrative référencée BOI-CF-CMSS-20-40-20, relatives à la motivation des avis des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui, dès lors qu’elles concernent la procédure d’imposition, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déductibilité des dépenses de travaux de la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Parimarni :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis (…) ». A cet égard, l’article 38 du même code dispose : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Conformément aux dispositions du 1 de l’article 39 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). / (…) ».
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que la société Parimarni a, au cours des exercices clos en 2017 et en 2018, engagé diverses dépenses de travaux de construction et d’aménagement de biens immobiliers, qui ont fait l’objet de plusieurs factures établies entre les 30 novembre 2016 et 31 juillet 2018. Par des factures des 2 et 3 juillet, 10 septembre et 10 décembre 2018 et du 15 mars 2019, la contribuable a refacturé l’intégralité de ces dépenses à trois sociétés tierces, pour un montant total hors taxe de 250 218,63 euros. La première de ces sociétés est la société civile immobilière (SCI) La maison de Fontbelle, créée le 24 mai 2018 et dont le capital social est détenu à 70 % par Mme A…, qui en est également la gérante, et à 30 % par M. E… F…. La deuxième est la SCI Les hauts de Fontbelle, créée à la même date, dont le capital social est détenu à parts égales par la société Sol et par M. F… et dont le gérant est M. D…. La dernière est la société TEP, créée le 19 février 2019 et dont le capital social est détenu à 75 % par M. F…, qui en est le gérant, et à 25 % par la société Sol. Les 31 décembre 2017 et 2018, la société Parimarni a comptabilisé les factures qu’elle a reçues au débit des deux comptes de charges n°60400000 « Achats études prestations restaurant » et n°60400100 « Achats études prestations maison », pour un montant total respectif de 120 679,07 euros et de 128 994 euros. Parallèlement, au titre de la refacturation de ces dépenses, elle a inscrit en comptabilité des montants équivalents au crédit des deux comptes de produits nos 70800000 « Produits activités restaurant » et 70810000 « Produits activités maison ». Au titre de l’exercice 2017, ces sommes ont été comptabilisées en factures à établir, tandis qu’au titre de l’exercice 2018, elles l’ont été en facturation, à hauteur de 127 910,28 euros, et en factures à établir, à hauteur de 1 083,72 euros. Dans ses déclarations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, la société Parimarni a déduit de son revenu imposable l’ensemble des charges correspondantes inscrites au débit des comptes nos 60400000 et 60400001. Par ailleurs, le 31 décembre 2018, la société a également inscrit au crédit du compte de produits n° 70820000 « Commissions courtages » la somme de 7 490,19 euros, sous le libellé : « commissions 3% », correspondant à des honoraires de gestion comptabilisés en factures à établir. Le 30 juin 2020, elle a adressé des factures d’honoraires de gestion d’un montant TTC de 7 667,11 euros et de 1 340,46 euros respectivement aux noms des SCI La maison de Fontbelle et Les hauts de Fontbelle.
Il est constant que les travaux mentionnés au point précédent ont été effectués sur deux parcelles comprises au sein d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d’Angoulême acquis par Mme A… le 10 juillet 2012, en son nom propre, pour un montant total de 269 000 euros. Il résulte de l’instruction que ces travaux étaient destinés à concrétiser, sur ces parcelles, un projet global de création de deux restaurants exploités par le chef cuisinier E… F… mentionné au point précédent, dont l’un serait un établissement gastronomique, à proximité desquels seraient aménagés cinq chambres d’hôtes ainsi que des logements destinés aux stagiaires des restaurants et au gardien-jardinier du domaine. A cet égard, la société requérante affirme, sans au demeurant le démontrer, que son intention initiale était d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet immobilier, puis de louer les biens en cause à une société chargée d’en assurer l’exploitation, mais qu’elle en aurait modifié le portage à la fin de l’année 2017, lorsque M. F… a demandé à être copropriétaire des locaux. C’est dans cette perspective que les SCI La maison de Fontbelle et Les hauts de Fontbelle ont été constituées, le 24 mai 2018, et que Mme A… leur a, par deux actes authentiques du 28 janvier 2019, cédé la portion correspondante de ses biens immobiliers. L’une des parcelles, sur laquelle a été édifié le bâtiment destiné à accueillir les deux salles de restaurant, a ainsi été vendue à la SCI Les hauts de Fontbelle, pour un montant de 80 000 euros. La seconde parcelle, comprenant trois maisons d’habitation et une tourelle en pierre réaménagées ainsi que des jardins d’agréments, a parallèlement été cédée à la SCI La maison de Fontbelle, afin d’y installer les logements attenants aux restaurants. Toutefois, alors que les premières factures liées aux travaux datent de 2016, aucun élément ne démontre la volonté alléguée de la société Parimarni d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet, ni même d’y être associée, dans la mesure où il n’est pas contesté que ces biens immobiliers sont demeurés, entre le 10 juillet 2012 et le 28 janvier 2019, dans le patrimoine personnel de Mme A…, qui n’en a consenti aucune mise à disposition, à quelque titre que ce soit, au profit de la société Parimarni. En outre, il ressort de la comptabilité présentée au vérificateur par la société requérante que, sans être investie d’aucun droit réel ou personnel sur ces biens, elle a engagé d’importantes dépenses sur les parcelles considérées avant que M. F… ne manifeste son intention d’en devenir le copropriétaire, à la fin de l’année 2017. Durant cette période, outre les frais d’architecte destinés à apprécier la faisabilité économique du projet, que la société considère comme compatibles avec son objet social tel qu’il était alors défini, divers travaux de débroussaillage, de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité ou encore de rénovation de toiture lui ont notamment été facturés, entre le 31 mai et le 23 octobre 2017, pour un montant total excédant 34 000 euros, sans que la contribuable ne démontre aucune volonté d’acquérir un droit réel sur les biens en cause. Dans ces conditions, la société Parimarni ne justifie pas que les dépenses de travaux qu’elle a comptabilisées avant la fin de l’année 2017 ont été engagées à des fins conformes à son intérêt. Par suite, à la date de leur réalisation, elles étaient constitutives d’un acte anormal de gestion.
Par ailleurs, la société Parimarni soutient qu’elle a décidé, dès la fin de l’année 2017, d’assurer la maîtrise d’œuvre du projet immobilier évoqué au point précédent, en matérialisant cette mission dans sa comptabilité, d’une part, par l’inscription des dépenses ainsi réalisées au crédit des deux comptes de produits nos 70800000 et 70810000 en factures à établir, à la clôture de l’exercice 2017, et en facturation, à la clôture de l’exercice 2018, et, d’autre part, par celle d’honoraires de gestion au crédit du compte de produits n° 70820000 en factures à établir, à la clôture de l’exercice 2018. Toutefois, il est constant que son assemblée générale ne lui a conféré une compétence en matière de gestion de fonds que par une modification de son objet social, intervenue le 8 novembre 2018. A cet égard, alors que la contribuable reconnaît qu’elle a cessé d’engager des dépenses au titre de ce projet au mois de juillet 2018, compte tenu du versement d’un prêt bancaire contracté par la SCI La maison de Fontbelle, l’ensemble des charges ainsi comptabilisées l’a été en méconnaissance de son objet social. En outre, si les SCI La maison de Fontbelle et Les hauts de Fontbelle ainsi que la société TEP, chargée d’exploiter commercialement les restaurants et les chambres d’hôtes, n’ont été respectivement créées que les 24 mai 2018 et 19 février 2019, la société Parimarni n’a conclu aucune convention de maîtrise d’œuvre avec leurs futurs associés, à savoir Mme A…, la société Sol et M. F…. La société requérante n’a pas davantage comptabilisé d’honoraires de gestion au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, alors que les produits correspondants devaient être rattachés à l’exercice au cours duquel les prestations correspondantes ont été réalisées et que les factures à établir s’y rattachant ont été inscrites au crédit des comptes nos 70800000 et 70810000. De même, en dépit de l’inscription d’honoraires de gestion au crédit du compte de produits n° 70820000 en factures à établir à la clôture de l’exercice suivant, la société Parimarni ne justifie pas la raison pour laquelle elle n’a établi les factures correspondantes que le 30 juin 2020, soit postérieurement à la fin de la procédure de vérification, le 26 mai 2020. En effet, alors qu’elle motive son intervention dans le projet immobilier par sa volonté de réaliser un profit à terme, elle a attendu près de trois ans après les premiers versements qu’elle a effectués à ce titre, pourtant eux-mêmes refacturés entre le 2 juillet 2018 et le 15 mars 2019, pour réclamer le paiement de ses prestations de maîtrise d’œuvre, dont elle ne justifie au demeurant ni la nature, au-delà d’une avance de trésorerie, ni le montant, fixé de manière forfaitaire à 3 % des sommes engagées. Cet état de fait se justifie d’autant moins qu’il résulte de l’instruction, d’une part, qu’un prêt bancaire a été accordé dès le mois de mars 2018 pour l’ensemble du projet immobilier et que les sommes correspondantes ont été versées aux SCI au mois de juillet 2018 et, d’autre part, que la société Parimarni s’est, dans le même temps, engagée dans un projet immobilier de plus grande ampleur en Corse du Sud, au titre duquel elle a obtenu un prêt bancaire de 526 000 euros, le 17 septembre 2018, sur lesquels elle avait au moins engagé 512 600 euros à la clôture de l’exercice. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre ni la conformité à son intérêt de l’objet des dépenses de travaux effectuées au cours de la période d’imposition, ni la réalité de la contrepartie qu’elle en a retirée, la circonstance que sa gérante se soit ou non enrichie à titre personnel étant sans influence sur ce point. Par suite, les charges correspondantes doivent également être regardées comme constitutives d’un acte anormal de gestion.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parimarni ne justifie pas de la déductibilité, au sens des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts, des sommes de 120 679,07 euros et de 128 994 euros de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices respectivement clos les 31 décembre 2017 et 2018. Par suite, sa demande de décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ces sommes doit être rejetée. A cet égard, contrairement aux allégations de la contribuable, la réintégration des charges en cause dans la base d’imposition est sans influence sur les produits correspondant à leur refacturation à des tiers, inscrits au crédit des comptes nos 70800000 et 70810000, lesquels constituent des créances distinctes, imposables de manière autonome et dont l’existence n’est pas contestée.
En ce qui concerne les rappels de TVA déductible :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Le 1 de l’article 266 du même code dispose : « La base d’imposition est constituée : / a. Pour (…) les prestations de services (…), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur (…) ; / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où (…) la prestation de services est effectuée ; / (…) / 2. La taxe est exigible : / (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement (…) du prix (…). / (…) ». Son article 271 énonce : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / II. 1. Dans la mesure où (…) les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies (…) et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts dispose : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant (…) un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert (…) est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes du IV de l’article 206 de la même annexe : « 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / (…) ».
Lorsque l’administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté le redressement qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n’était pas nécessaire à l’exploitation. Cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d’un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d’apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l’administration.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Parimarni a sollicité, au titre des déclarations de chiffre d’affaires mensuelles n° 3310-CA3-SD qu’elle a déposées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des remboursements de crédits de TVA résultant des dépenses de construction et d’aménagement mentionnées au point 12. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 13 à 15, celle-ci a, en l’absence de toute convention en ce sens, engagé l’ensemble de ces charges en méconnaissance de son objet social, entre le 30 novembre 2016 et le 31 juillet 2018, avant d’en refacturer l’intégralité à trois sociétés tierces, entre le 2 juillet 2018 et le 15 mars 2019, tout en ne réclamant une contrepartie effective, dont le montant n’est au demeurant pas justifié, que le 30 juin 2020. Il résulte de l’instruction que les prestations de service auxquelles se rapportent les dépenses en cause n’ont pas été réalisées pour les besoins de ses opérations imposables, au sens et pour l’application des dispositions combinées du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts et du 1° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II à ce code. Par suite, la société requérante ne saurait soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 30 septembre 2020 est entachée d’erreur de droit dès lors que ce document retient, sur le fondement des mêmes dispositions, que les dépenses qu’elle a ainsi engagées ne lui procurent aucun avantage direct, sans aucunement faire référence à la notion d’acte anormal de gestion, inapplicable en matière de TVA.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il résulte de l’instruction que les dépenses de travaux en litige ne présentaient pas un lien direct et immédiat avec les opérations taxables de refacturation qu’elle a comptabilisées au crédit des comptes nos 70800000 et 70810000, les 31 décembre 2017 et 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la TVA grevant les travaux dont la société Parimarni s’est acquittée au titre des factures inscrites aux comptes nos 60400000 et 60400100 n’était pas déductible. Par suite, les conclusions tendant à la réduction des rappels de TVA qui lui ont été réclamés sur ce fondement au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les revenus réputés distribués au profit de Mme A… :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires (…), (…) de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires (…) afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette (…) de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (…) ». L’article 108 du code général des impôts dispose : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / (…) ». Selon les dispositions du 1 de l’article 109 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». A cet égard, le premier alinéa de l’article 110 de ce code énonce : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 47 de l’annexe II à ce code énonce : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
Il résulte de l’instruction que la société Parimarni a initialement déclaré des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés déficitaires à hauteur de 1 459 euros et de 58 635 euros, respectivement au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018. A l’issue de la réintégration dans la base imposable des charges mentionnées aux points 12 à 15 qu’elle avait initialement déduites au titre de ces mêmes exercices, d’un montant respectif de 120 679,07 euros et de 128 994 euros, et de la déduction des suppléments de TVA mentionnés aux points 19 à 21 qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondantes, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a substitué aux déficits déclarés, pour chacun des exercices considérés, des résultats rectifiés d’un montant respectif de 119 220 euros et de 70 359 euros. Le service a alors considéré ces sommes comme des revenus distribués au profit de la gérante de la société, en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, tandis qu’elle a également qualifiés comme tels le reliquat des charges non déductibles, correspondant respectivement à 1 459 euros et 58 635 euros, en application du 2° du même 1.
En premier lieu, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l’impôt, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
Dans son mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne soutient, sans être contredite sur ce point, qu’elle a omis de prendre en compte, en vue de la détermination du résultat rectifié au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 évoqué au point 23, un déficit reportable d’un montant de 4 538 euros provenant d’un exercice antérieur. Dans la mesure où cette somme ne peut ainsi être regardée comme étant comprise dans les bénéfices mentionnés au premier alinéa de l’article 110 du code général des impôts, elle demande une substitution de la base légale justifiant son imposition, arguant qu’elle doit être qualifiée de revenus distribués en application du 2° du 1 de l’article 109 du même code, non de son 1°. A cet égard, il ressort de la proposition de rectification adressée à la société Parimarni le 30 septembre 2020 que ce déficit reportable et son incidence sur le résultat fiscal imposable rectifié figuraient effectivement dans le détail des droits résultant des rehaussements communiqués à cette dernière en application des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les requérantes soient privées, du fait de la substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale, d’une garantie de procédure. Par suite, il y a lieu de substituer à la base légale initialement retenue par cette dernière pour l’imposition de la somme en cause de 4 538 euros celle invoquée devant le tribunal par la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
En deuxième lieu, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant à cet égard sans incidence. Cette présomption, qui permet dans une telle situation d’établir l’appréhension des sommes en cause, ne dispense pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
Après application de la substitution de base légale mentionnée au point 25, les charges non déductibles réintégrées dans la base d’imposition de la société Parimarni au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 doivent être regardées comme étant qualifiées par l’administration fiscale de revenus distribués à hauteur de 114 682 euros, en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14, d’une part, qu’il est constant que l’objet social de la société, tel qu’il était défini au cours de cet exercice, ne lui permettait pas d’effectuer des opérations de gestion de fonds au profit de tiers et, d’autre part, que les dépenses de travaux qu’elle a ainsi engagées au cours de cette période concernant des biens immobiliers sur lesquels elle ne disposait d’aucun droit réel n’ont fait l’objet d’aucune convention avec leur propriétaire, pas plus qu’elles n’ont donné lieu à l’inscription, dans sa comptabilité, de sommes correspondant à une quelconque contrepartie financière. En particulier, si la société requérante a comptabilisé au crédit des comptes nos 70800000 et 70810000, au 31 décembre de cette année, des factures à établir d’un montant équivalent à ces dépenses, les créances en cause ne pouvaient alors être regardées comme la contrepartie de celles-ci, compte tenu de ce qui a été dit au point 13. Par suite, les distributions en cause ont été désinvesties de son patrimoine social au cours de l’exercice considéré.
Par ailleurs, s’agissant des sommes regardées par le service comme constituant des revenus distribués sur le même fondement au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, pour un montant de 70 359 euros, il résulte là encore de ce qui a été dit aux points 12 à 14, que les dépenses de travaux que la société Parimarni a engagées durant cette période n’ont pas davantage fait l’objet d’une convention, que ce soit avec la propriétaire des biens ou avec les SCI La maison de Fontbelle et Les hauts de Fontbelle, constituées le 24 mai 2018 afin de les acquérir. Certes, si l’administration relève que les charges en cause ont été exposées par la société Parimarni jusqu’au 31 juillet 2018, soit avant la modification de son objet social, intervenue le 8 novembre 2018, afin de lui permettre de réaliser des opérations de gestion de fonds, il résulte de l’instruction que, parmi les factures de travaux reçues durant cet exercice, elle en a elle-même refacturé vingt-cinq au nom des deux SCI mentionnées précédemment entre les 2 juillet et 10 décembre 2018. Toutefois, en dépit de leur inscription dans la comptabilité de la société requérante au cours de l’exercice à l’occasion duquel les charges initiales correspondantes ont été exposées, ces créances ne peuvent être regardées comme la contrepartie des charges réintégrées au résultat de la société Parimarni, pour les motifs exposés au point 14, notamment dans la mesure où ces SCI ne disposaient d’aucun droit réel sur les biens immobiliers en cause avant l’acte de cession du 28 janvier 2019. Dans ces conditions, l’ensemble des charges réintégrées dans la base d’imposition de la société requérante au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 doit être regardé comme ayant été désinvesti du patrimoine social de la société Parimarni. Par suite, le service était fondé à qualifier les bénéfices qui en ont résulté de revenus distribués au sens et pour l’application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Enfin, il est constant qu’à la date des impositions en litige Mme A…, qui était la gérante et l’associée majoritaire de la société Parimarni, à travers la détention de 80 % des parts constituant son capital social, tout en ayant la qualité de directrice générale de la société détentrice des parts restantes, y exerçait ainsi la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société requérante. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme étant la seule maîtresse de l’affaire et, par suite, comme étant réputée avoir appréhendé la totalité des revenus distribués par l’entreprise sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts mentionnés aux points 27 et 28 durant la période considérée.
En dernier lieu, s’il n’a pas donné lieu, en l’absence de solde bénéficiaire, à l’établissement d’une cotisation d’impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d’une société ne saurait par lui-même révéler l’existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre à l’impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
Après application de la substitution de base légale mentionnée au point 25, les charges non déductibles réintégrées dans la base d’imposition de la société Parimarni au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 doivent être regardées comme étant qualifiées par l’administration fiscale de revenus distribués à hauteur de 5 997 euros, en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En outre, le montant des revenus qualifiés comme tels par le service au titre de l’exercice suivant s’élève à 58 635 euros. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que les biens immobiliers sur lesquels ont été engagées les dépenses de travaux en litige sont demeurés, entre le 10 juillet 2012 et le 28 janvier 2019, dans le patrimoine personnel de Mme A…, qui n’en a consenti aucune mise à disposition, à quelque titre que ce soit, au profit de la société Parimarni. Mme A… n’a pas davantage conclu avec cette société de convention définissant les conditions au titre desquelles celle-ci a exposé des frais sur les biens qui lui appartenaient. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que les sommes en cause, correspondant à la fraction des charges réintégrées excédant le résultat fiscal rectifié des deux exercices concernés, devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition de Mme A… et qu’elles constituent, par suite, des revenus distribués au titre des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Au demeurant, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a retiré aucun bénéfice personnel des travaux ainsi réalisés dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas réalisé de plus-value immobilière à l’occasion de la cession effectuée au profit de la SCI La maison de Fontbelle et, d’autre part, que la conformité des installations électriques sur les deux parcelles cédées n’a été établie qu’après leurs actes de vente, à savoir les 21 octobre 2019 et 10 septembre 2020, il résulte de l’instruction que les sommes ainsi avancées par la société Parimarni ont permis de finaliser une opération immobilière globale tendant à la construction d’un restaurant gastronomique dont elle est partie prenante à plusieurs titres. En effet, elle est la gérante et l’associée majoritaire, à hauteur de 70 % du capital social de la SCI Les hauts de Fontbelle, propriétaire des deux restaurants ainsi créés, tandis que son conjoint est le gérant de la SCI La maison de Fontbelle, elle-même propriétaire des logements attenants et dont la moitié du capital social est détenu par la société Sol, dont Mme A… est la directrice générale. Enfin, cette dernière est également partie dans la société TEP, qui exploite cet ensemble immobilier, à travers la prise de participations de la société Sol.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, au titre des sommes réputées lui avoir été distribuées sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Parimarni a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018 ainsi qu’aux rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’administration fiscale a retenu qu’elle ne pouvait ignorer la nature privée des biens immobiliers sur lesquels elle a entrepris les dépenses de travaux en litige, qui ont bénéficié à Mme A…. En outre, le service a considéré que le caractère intentionnel et anormal de cette gestion attestait de sa volonté, d’une part, d’obtenir délibérément des remboursements de crédit de TVA, alors même que ces travaux n’auraient pu générer l’exigibilité de la taxe s’ils avaient été entrepris par sa gérante, en son nom propre, et, d’autre part, de comptabiliser des charges non engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 et 19 à 21 que la société requérante avait pleinement conscience d’agir en méconnaissance de son objet social, puisqu’elle a tardivement procédé à sa modification, le 8 novembre 2018. En outre, l’intention délibérée de la contribuable d’éluder l’impôt ressort des nombreuses incohérences tenant à la chronologie de la mise en œuvre du projet immobilier en cause. En effet, si elle prétend que son intention initiale était d’en assurer elle-même la maîtrise d’ouvrage, avant d’opter pour un rôle de maître d’œuvre lorsque M. F… a manifesté sa volonté d’être copropriétaire des biens à la fin de l’année 2017, elle ne justifie d’aucune démarche tendant, avant ce changement de portage, à acquérir un droit réel sur ces biens ni, après ce changement, à conclure une convention de maîtrise d’œuvre avec les autres parties en présence. Elle n’a pas davantage comptabilisé, avant le 31 décembre 2018, les frais de gestion se rapportant aux prestations alléguées, dont elle n’a au demeurant expliqué ni la nature ni le montant, pas plus qu’elle n’en a réclamé le paiement effectif avant que ne soit diligentée la procédure de vérification, au cours de l’année 2020. Dans ces conditions, et compte tenu de la communauté d’intérêts qui existait, à la date des impositions en litige, entre la société Parimarni, les SCI La maison de Fontbelle et Les hauts de Fontbelle ainsi que la société TEP, auxquelles Mme A… était systématiquement associée, que ce soit directement ou indirectement, à travers la participation de la société Sol, et qui avaient toutes établi leur siège social au domicile personnel de celle-ci, c’est à bon droit que le service a assorti les rectifications correspondantes d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Parimarni tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018 ainsi qu’aux rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les instances nos 2302521 et 2302522.
D É C I D E:
Article 1er : Les requêtes de la société Parimarni et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Parimarni, à Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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