Rejet 23 janvier 2025
Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2601996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2025, N° 2502533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a défini ses obligations de présentation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autrice ne justifiant pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, avocat de M. A…, qui soulève un moyen nouveau tiré du caractère disproportionné des obligations de présentation et reprend, pour le surplus, les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, se présentant comme M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 2008, a été interpellé par des fonctionnaires de police le 10 septembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Au cours de la mesure de garde à vue, au cours de laquelle le magistrat du parquet de permanence a considéré l’intéressé comme majeur, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2403839 du tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 2025.
M. A… a ensuite placé en rétention, et remis en liberté par le juge des libertés et de la détention. Assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2025, M. A… a obtenu du magistrat désigné du tribunal de céans l’annulation de cet arrêté, par un jugement n°2502533 du 5 juin 2025, lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n°25DA01153 du 12 mars 2026. Par un nouvel arrêté du 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A… sur le territoire de la commune de Rouen. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, qui fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 31 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « 6. Les décisions (…) d’assignation à résidence (…) ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 de ce code, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si M. A… soutient à nouveau qu’il serait mineur et produit à cet effet un certificat de nationalité ivoirienne, le service spécialisé d’évaluation a estimé après avoir reçu M. A… en entretien le 1er février 2024 et en tenant compte des nombreuses incohérences et imprécisions entachant son récit, mais aussi de son apparence physique et de sa posture, que l’intéressé était majeur. Cette position a été confirmée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen qui, saisi par l’intéressé, a par un jugement du 2 juillet 2024 prononcé un non-lieu à assistance éducative, retenant les irrégularités grossières des documents d’état civil produits mais aussi que les autres éléments extérieurs ne permettaient pas de retenir sa minorité alléguée. La circonstance que ce jugement soit frappé d’appel ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative en tienne compte pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une mesure d’assignation à résidence, et cette argumentation a au surplus déjà été écartée par le tribunal dans l’instance n°2403839 relative à la mesure d’éloignement, ce jugement étant définitif. Dès lors, cette branche du moyen doit être écartée.
En outre, si M. A… soutient que l’administration n’a pas engagé de diligences, la précédente mesure d’assignation a été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal, et en l’absence de document d’identité ou de voyage détenu par l’intéressé, si son éloignement ne peut être exécuté d’office dans l’immédiat, il demeure une perspective raisonnable. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Seine-Maritime a pu assigner M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En quatrième lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Si M. A… soutient que l’obligation quotidienne de présentation du lundi au vendredi dans les locaux de la police aux frontières est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que M. A… a cherché à dissimuler son identité et son âge aux autorités, et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à huit mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de vol et vol aggravé, et mis en cause pour des faits de rébellion, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par suite, en obligeant M. A… à se présenter une fois par jour du lundi au vendredi aux services de la police aux frontières, le préfet de la Seine-Maritime a adopté une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Montreuil et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection sociale complémentaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adhésion ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Santé ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Blanchisserie ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Avis ·
- Titre exécutoire ·
- Régularité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice
- Décret ·
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- École primaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Vacant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Vices ·
- Qualité pour agir
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Imposition
- Acquisition d'arme ·
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité ·
- Police administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Liberté du commerce ·
- Boisson ·
- Objectif ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Soudan ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Jour férié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.