Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2404269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 27 mai 2025, la SAS WAM, représentée par la SELARL VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pézenas a décidé la fermeture du commerce « La Gauloise » proposant de la vente à emporter de boissons notamment alcoolisées ou d’aliments entre 22 heures et 6 heures jusqu’au 30 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée aurait dû être précédée de l’organisation d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle constitue une mesure de police individuelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que ni la réalité des troubles décrits n’est justifiée ni davantage le fait que ces troubles trouveraient leur origine dans l’ouverture de son établissement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie tandis que des mesures moins contraignantes auraient pu répondre au but poursuivi en matière de sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Pézenas, représentée par la SELARL Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS WAM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS WAM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Constans, représentant la SAS WAM, et celles de Me Lancray, représentant la commune de Pézenas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2024, le maire de la commune de Pézenas a décidé la fermeture du commerce « La Gauloise » proposant de la vente à emporter de boissons notamment alcoolisées ou d’aliments entre 22 heures et 6 heures jusqu’au 30 septembre 2024. La SAS WAM, qui exploite cet établissement situé au 4 rue Barraterie, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…). ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique : « Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. ».
3. S’il incombe au maire, en vertu des dispositions susmentionnées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. Le respect de la liberté d’entreprendre implique, notamment, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Une mesure de police administrative entravant l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
4. Pour décider de fermer l’établissement « La Gauloise » jusqu’au 30 septembre 2024 de 22 heures à 6 heures du matin, le maire de Pézenas a estimé que son ouverture nocturne générait la présence permanente à ses abords directs d’attroupements engendrant des nuisances sonores pour les riverains, une dégradation de l’espace public par le jet de détritus et de déchets, des nuisances occasionnées par le stationnement gênant, des rixes et émeutes et, en outre, a rappelé les objectifs généraux de lutte contre l’ivresse publique. Pour justifier de la réalité des nuisances sonores et troubles à la tranquillité publique invoqués, la commune produit un rapport de police municipale établi le 27 juin 2023 faisant état des interventions de la police municipale et des services de gendarmerie durant la saison estivale 2022 pour dissiper des troubles liés aux attroupements de clients qui sont toutefois antérieures de près de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Elle verse également au débat deux courriels d’une riveraine datés des 10 juin 2022 et 7 juin 2023 se plaignant d’incivilités et de nuisances au niveau des rues Barraterie et Rabelais ainsi que d’un nouveau rapport de police municipale établi le 25 mars 2025 se bornant à faire état de cinq interventions rue Barraterie entre le 1er janvier 2024 et le 1er mars 2025 en raison de stationnements gênants, d’une rixe et de troubles à l’ordre public. Les éléments ainsi produits, lesquels sont soit antérieurs soit postérieurs à l’édiction de l’arrêté contesté, sont en tout état de cause trop peu circonstanciés pour établir que les auteurs des troubles seraient majoritairement des clients de l’établissement de vente à emporter « La Gauloise », notamment entre 22 heures et 6 heures. Il s’ensuit que la mesure de police prise par le maire de Pézenas ne peut être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi de sauvegarde de l’ordre public. L’arrêté du maire de Pézenas du 7 juin 2024 a, par suite, porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS WAM est fondée à demander à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 du maire de Pézenas.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS WAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pézenas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS WAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2024 du maire de Pézenas est annulé.
Article 2 : La commune de Pézenas versera à la SAS WAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pézenas présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS WAM et à la commune de Pézenas.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
M. A…
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