Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401642 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 juin 2023, N° 2102793 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 4 juillet 2024, Me Marine Bruna-Rosso doit être regardée comme demandant au tribunal de fixer à quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, le délai d’exécution de l’article 3 du jugement n° 2102793 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement n° 2102793 du 29 juin 2023 a condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, suite à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rejetant le recours formé contre sa décision refusant à Mlle A l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 31 juillet 2019 au 7 mai 2021 ; en dépit de ses multiples demandes, l’ordonnateur et le gestionnaire comptable de l’OFII comme la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) pour l’Etat refusent d’exécuter ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’une demande préalable d’exécution du jugement en phase administrative et d’ordonnance d’ouverture d’une procédure juridictionnelle ;
— l’autorité de la chose jugée du jugement dont l’exécution est demandée, condamnant l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance, fait obstacle en l’absence d’ordonnance en rectification d’erreur matérielle ou d’un arrêt d’appel modifiant ce dispositif, à ce que l’OFII, établissement public administratif, distinct de l’Etat, procède au paiement de cette somme.
Le ministre de l’intérieur, à qui la requête a été communiquée le 14 janvier 2025, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’article 3 du dispositif du jugement n° 2102793 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a notamment condamné l’Etat à verser à Me Bruna-Rosso, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par sa requête Me Bruna-Rosso doit être regardée comme demandant au tribunal de fixer à quinze jours le délai d’exécution de cet article 3 du dispositif de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « » Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. « . Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : » Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () /Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ".
3. En premier lieu, si l’OFII oppose l’absence de demande préalable d’exécution du jugement en phase administrative et d’ordonnance d’ouverture de la phase juridictionnelle prévues aux articles R. 921-5 et 6 du code de justice administrative, ces modalités, relatives à la procédure visant à l’exécution d’une de ses décisions par la juridiction administrative, sont en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la requête de Me Bruna-Rosso tendant à l’exécution du jugement en cause. Les fins de non-recevoir opposées en défense sur ce point doivent donc être écartées.
4. En second lieu, il incombe au juge administratif, pour déterminer s’il y a lieu de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution d’un jugement, de prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
5. D’une part, le jugement dont l’exécution est demandée, qui a fait l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle rejeté comme tardif et n’a pas été contesté devant le juge d’appel, a ainsi acquis un caractère définitif. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’Etat, à la seule charge duquel l’article 3 du dispositif de ce jugement a mis les frais liés à l’instance, ne s’est pas acquitté du versement à Me Bruna-Rosso de la somme de 1 000 euros correspondante. Il y a lieu, par suite, de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel l’Etat doit procéder au règlement de cette somme à verser à Me Bruna-Rosso, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle il y aura procédé.
DECIDE :
Article 1er : Le délai dans lequel l’Etat doit s’acquitter de la somme de 1 000 euros à verser à Me Bruna-Rosso en exécution de l’article 3 du jugement n° 2102793 du 29 juin 2023 est fixé à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 juin 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Marine Bruna-Rosso, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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