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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2606376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, avec changement de catégorie, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante malgache née le 6 octobre 1990, Mme B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 14 juillet 2025 portant la mention « travailleur temporaire ». Mère d’un enfant né le 17 février 2025, à Marseille, de son union avec un citoyen de l’Union européenne de nationalité portugaise, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de catégorie en vue de l’obtention d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », le 13 mai 2025, par voie postale. Son dossier lui a été retourné par l’administration qui l’a invitée, par courrier du 25 juin 2025, à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE / EEE / Suisse » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme B… a alors présenté le 4 juillet 2025 une demande par voie dématérialisée qui a été close le 31 juillet 2025 par le service au motif que cette demande devait lui être adressée par voie postale. Le conseil de l’intéressée a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône par voie postale, le 21 octobre 2025, d’une troisième demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce dossier a été retourné à Mme B… les 26 janvier 2026 et 3 mars 2026 pour le motif déjà mentionné le 25 juin 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, avec changement de catégorie.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
4. Il ressort des indications mises en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées par voie postale, tandis que les demandes présentées par les membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne doivent l’être au moyen du téléservice ANEF. S’il appartient à l’étranger qui n’est ni citoyen de l’Union européenne, ni assimilé à un tel citoyen, de demander la délivrance d’un titre l’autorisant à séjourner en France après l’expiration de son visa d’entrée, il incombe au préfet, d’une part, d’indiquer à l’étranger d’une manière dépourvue de toute ambiguïté la modalité de présentation de cette demande de titre de séjour et, d’autre part, d’enregistrer la demande de titre de séjour qui a été présentée selon la modalité mentionnée par le préfet et de remettre un document provisoire de séjour dans le cas où le dossier déposé par l’étranger est complet.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’instruire les trois demandes de titre de séjour présentées successivement par Mme B… au motif qu’elles ne l’avaient pas été selon la modalité applicable, alors même que deux d’entre elles l’ont été conformément aux indications que l’administration avait elle-même données à l’intéressée. Il suit de là que les mesures demandées par la requérante présentent un caractère d’utilité.
6. Par ailleurs, la prescription par le juge des référés de l’injonction demandée par Mme B…, qui tend à l’enregistrement d’une quatrième demande de titre de séjour, n’aurait pas pour effet de faire obstacle aux refus d’enregistrement opposés par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2025, le 31 juillet 2025 et les 26 janvier et 3 mars 2026.
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
8. Mme B… demande le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de catégorie de celui-ci. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de préciser à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance, selon quelle modalité elle doit présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’enregistrer celle-ci dès qu’elle aura été déposée selon la modalité indiquée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Capdefosse, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Capdefosse. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de préciser à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance, selon quelle modalité elle doit présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’enregistrer celle-ci dès qu’elle aura été déposée selon la modalité indiquée.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Capdefosse, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Capdefosse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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