Annulation 19 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 oct. 2023, n° 2102784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 mars 2023, N° 2005168, 2005169 et 2101452 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sociétés Aquind Limited et Aquind SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 26 avril 2023, les sociétés Aquind Limited et Aquind SAS, représentées par Me Santoni, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer l’autorisation environnementale n°76-2019-00698 concernant le projet d’interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise sur le recours contre la décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 21 février 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’accomplissement des formalités de publicité qui lui sont applicables ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit quant à l’incomplétude du dossier de la demande d’autorisation environnementale dès lors qu’elles font état de la procédure pour acquérir la maîtrise foncière et que la quasi-totalité de la maîtrise foncière a été obtenue ;
— il porte atteinte au droit des tiers ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation environnementale dès lors qu’il est disproportionné compte tenu des motifs qu’ils le fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le motif tiré de l’incomplétude du dossier pouvait être fondé sur le défaut de maîtrise foncière des parcelles du département de la Seine-Maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Santoni, représentant les sociétés Aquind Limited et Aquind SAS,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Une note en délibéré présentée par les sociétés Aquind Limited et Aquind SAS a été enregistrée le 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aquind Limited de droit anglais et la SAS Aquind, ci-après, les sociétés Aquind, ont présenté une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement le 30 octobre 2019 afin de mettre en place une interconnexion électrique en courant continu à haute tension entre la France et le Royaume-Uni par la construction d’infrastructures sous-marines et souterraines. Cette interconnexion transfrontalière doit comporter une liaison sous-marine entre Eastney, quartier du sud-est de Portsmouth (Hampshire), et la commune d’Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime). Des pièces complémentaires ont été sollicitées par le préfet de la Seine-Maritime dans le cadre de l’instruction de la demande les 16 décembre 2019, 7 mai 2020 et 30 septembre 2020. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer l’autorisation environnementale n°76-2019-00698 concernant le projet d’interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni. Les sociétés Aquind ont présenté un recours gracieux le 16 mars 2021 qui est demeuré sans réponse. Les sociétés Aquind demandent l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation :
2. Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants: / 1o Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier; () Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. / La décision de rejet est motivée. « Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; "
3. D’une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
4. D’autre part, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu.
5. En l’espèce, la demande présentée le 30 octobre 2019 par les sociétés Aquind a été instruite par le préfet de la Seine-Maritime au regard des dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement dans leur version applicable au 18 janvier 2021. Pour fonder la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que les pièces versées les 11 mars 2020 et 22 décembre 2020 en réponse aux demandes de pièces complémentaires n’étaient pas suffisantes pour répondre à la condition mentionnée à l’article R. 181-13 du code de l’environnement précitées.
S’agissant des parcelles situées sur le territoire de la commune d’Hautot-sur-Mer
6. Il résulte de l’instruction que les parcelles du parking cadastrées AB 137 et AB 168 et celles du golf miniature cadastrées AB 178, AB 233, AB 181 et AB 182, rue du golf miniature, du casino et des canadiens, situées sur le territoire de la commune de Hautot-sur-Seine ont fait l’objet de deux demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitées le 24 juin 2020.
7. Si le préfet de la Seine-Maritime se prévaut de décisions implicites de rejet de ces deux demandes nées le 24 août 2020, il résulte de l’instruction que postérieurement à la décision attaquée, ces décisions implicites de rejet ainsi que la décision refusant leur retrait ont été annulées pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°s2005168, 2005169 et 2101452 du 9 mars 2023. Selon, d’une part, le principe de rétroactivité de l’annulation des actes administratifs, et d’autre part, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux motifs et aux dispositifs qui constituent le fondement d’une décision d’annulation pour excès de pouvoir, les décisions de refus implicite d’autorisation d’occupation du domaine public du 24 août 2020 sont réputées ne jamais être intervenues. En outre, ce jugement du 9 mars 2023 enjoint au maire de la commune d’Hautot-sur-Mer de réinstruire les demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitées par les sociétés Aquind dans un délai de trois mois. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public du 24 juin 2020 devaient être regardées comme étant toujours en cours d’instruction par la commune d’Hautot-sur-Mer.
8. Il s’ensuit que les sociétés Aquind Limited et Aquind SAS faisaient état à la date de l’arrêté attaqué de demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en cours d’instruction pour les parcelles litigieuses situées sur le territoire de la commune d’Hautot-sur-Mer. Ces demandes constituent une procédure en cours ayant pour effet de conférer au pétitionnaire un droit de disposer des parcelles pour y réaliser son projet, au sens du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement.
9. La circonstance que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour les parcelles AB 137 et AB 168 concernerait en réalité le domaine privé de la commune d’Hautot-sur-Mer, à la supposer établie, est sans incidence sur la complétude des pièces du dossier de demande d’autorisation environnementale et relèvent de la légalité interne des décisions d’autorisation d’occupation du domaine. Le préfet ne peut donc pas utilement se prévaloir de cet argument pour justifier la décision attaquée.
10. Les sociétés requérantes sont par suite fondées à soutenir que c’est à tort, s’agissant de ces parcelles, que le préfet a retenu que le dossier de demande n’était pas complet, faute de disposer d’un document justifiant du droit de disposer des parcelles.
S’agissant des parcelles appartenant au département de la Seine-Maritime :
11. Pour justifier la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que le département n’a pas délivré d’autorisation d’occupation du domaine public pour les parcelles concernées par le projet à savoir les routes départementales.
12. Il résulte néanmoins de l’instruction que les sociétés pétitionnaires ont déposé une demande d’occupation du domaine public qui était en cours d’instruction le 12 juin 2020. Les sociétés Aquind Limited et Aquind SAS ont été destinataires le 20 novembre 2020 d’un projet d’arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public adressé par voie de courriel par les services du département. La circonstance que le président du conseil départemental aurait émis un avis le 11 septembre 2020 tendant à la mise en place d’une concertation locale concernant cette demande est, contrairement à ce que fait valoir le préfet, de nature à établir que l’instruction était suffisamment avancée à la date de la décision pour caractériser l’existence d’une procédure en cours. Dans ces circonstances, à la date de la décision attaquée, les sociétés requérantes font état de demandes qui constituent une procédure en cours ayant pour effet de conférer au pétitionnaire le droit de disposer des parcelles pour y réaliser son projet, au sens du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement. La substitution de motifs opposée par le préfet pour justifier la décision attaquée ne peut qu’être écartée.
S’agissant des parcelles concernées par la déclaration d’utilité publique au titre du code de l’énergie :
13. Si le ministre de la transition écologique et solidaire a, par une décision du 21 février 2020, rejeté la demande de déclaration d’utilité publique présentée au titre du code de l’énergie, afin de permettre le passage souterrain des câbles sur une partie du tracé du projet, comme étant irrecevable, il résulte toutefois de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation environnementale prévoyait un tracé alternatif à celui nécessitant une telle déclaration, pour lequel un passage par les voies départementales est envisagé. Ce trajet alternatif nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public auprès du département, laquelle a été sollicitée dans les conditions décrites au point 12. Dans ces conditions, dès lors que les sociétés font état d’un tracé alternatif pour lequel elles présentent une procédure en cours au sens du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, le dossier de demande d’autorisation environnementale ne pouvait pas être regardé comme incomplet à la date de l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les sociétés Aquind sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer l’autorisation environnementale n°76-2019-00698 concernant le projet d’interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la demande d’autorisation environnementale présentées par les sociétés Aquind. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer l’autorisation environnementale n°76-2019-00698 concernant le projet d’interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande d’autorisation environnementale n°76-2019-00698 présentée par les sociétés Aquind dans un délai de neuf mois
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Aquind Limited et Aquind SAS, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Édition ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Société par actions ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enquête de flagrance ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualité pour agir ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Médecin ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Intégration sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Handicap
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.