Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2507860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2025, M. D E B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 14 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C A et à son fils E D B ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visa dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la séparation avec son épouse et son fils, âgé de trois ans, lequel a besoin de ses deux parents pour son développement et son bien être cause des préjudices psychologiques et matériels importants à la famille portant atteinte à leur vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant sénégalais né le 19 novembre 1992 a obtenu l’autorisation préfectorale de faire venir en France Mme A avec laquelle il s’est marié le 12 septembre 2020. L’intéressée a déposé pour elle-même et leur fils E D B, le 9 janvier 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 3 décembre 2024 contre les décisions du 14 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer les visas demandés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement et de l’atteinte ainsi portée à l’équilibre de l’enfant et à leur vie privée et familiale. Toutefois, M. B n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune alors que les visas n’ont été déposés que le 9 janvier 2024 pour un mariage célébré le 12 septembre 2020 et la naissance de leur enfant le 23 avril 2022. Par ailleurs, si M. B souligne que cette situation l’empêche de mener une vie privée et familiale normale ce qui engendre des conséquences psychologiques et matérielles importantes à la famille, cette situation, eu égard à ce qui précède et au fait que l’intéressé n’établit pas que ledit mariage, conclut sous le régime de la « polygamie à quatre », ne le conduirait pas à méconnaître l’ordre public en faisant rentrer cette personne en France, nonobstant la durée globale de séparation, ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507860
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