Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2524424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’un titre de voyage a été accordé à l’intéressée, postérieurement à l’introduction de la requête et valable du 20 février 2026 au 19 février 2031.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, la requérante demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient sa demande relative aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée le 28 mai 2025 à Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, Mme B… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient sa demande relative aux frais d’instance. Par suite, l’intéressée doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions fixées au point 3 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Kadoch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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