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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2025, n° 2500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B D, épouse F, représentée par Me Voyer, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier de Montluçon et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Montluçon lors de son accouchement le 23 janvier 2015.
Elle soutient que :
— elle a vécu un accouchement difficile qui a eu lieu à l’aide de spatules utilisées alors que sa vessie était pleine, par la suite, elle ne ressentait plus de sensation au niveau de la vessie et déplorait une douleur importante dans le bas ventre ; elle ne pouvait assurer sa reprise de travail ;
— 10 ans après son accouchement, elle n’a pas retrouvé l’ensemble de ses capacités urinaires et se plaint toujours de douleurs ;
— elle s’interroge sur les circonstances et l’incidence de l’utilisation des spatules lors de son accouchement, l’expertise est utile afin de se prononcer sur l’éventuelle faute commise par le centre hospitalier de Montluçon.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 et 31 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par la SELAS Lantero et Associés, demande au juge des référés, si l’expertise est ordonnée, de compléter la mission de l’expert gynécologue obstétricien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission confiée à l’expert spécialisé en gynécologie obstétrique et de rejeter toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par Mme D, épouse F, relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montluçon lors de son accouchement le 23 janvier 2015, et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. Toutefois l’article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. () ». Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d’un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Professeur A C, 8 rue du Colonel E à Dijon (21000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme B D, épouse F, détenus par le centre hospitalier de Montluçon ou produits par l’intéressée, et examiner cette dernière ;
2°- décrire l’histoire médicale de Mme D avant son entrée au centre hospitalier de Montluçon et notamment le déroulement de sa grossesse et les prescriptions, examens et soins qui lui ont été prodigués dans ce cadre ; l’état de Mme D lors de son arrivée au centre hospitalier de Montluçon, le 22 janvier 2015 ; les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement, avant, pendant et après son accouchement ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier de Montluçon ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme D par le centre hospitalier de Montluçon révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5° – dire si l’état de Mme D a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6° – indiquer à quelle date l’état de Mme D peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
7°- dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
8° – dire si l’état de Mme D justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
9°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme D et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10° – donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur l’activité professionnelle de Mme D et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, épouse F, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, du centre hospitalier de Montluçon et de l’ONIAM.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et elle pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Elle déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse F, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Montluçon, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à M. A C, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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