Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2601109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé sa réintégration en qualité de professeure contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de poursuivre le contrat au-delà du 23 septembre 2025 et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 mars 2026, le tribunal a invité, via l’application Télérecours citoyen, Mme A…, à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (..) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La requête de Mme B… épouse A… n’est pas accompagnée de la décision dont elle demande l’annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 mars 2026, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête. N’ayant pas consulté cette application, Mme B… épouse A… est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B… épouse A… ne produit pas la décision demandée. Par suite, la requête de Mme B… épouse A…, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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